Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00603 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWWS
AFFAIRE :
[U] [R] [L]
C/
S.A.S. D&C AUTOMOBILE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYES
N° Section : C
N° RG : 18/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS
Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES
Me Claude-marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [R] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
S.A.S. D&C AUTOMOBILE
SIRET : 753 651 108
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Me [I] [C] es qualité de comissaire à l'exécution du plan de la SAS D&C AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [I] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS D&C AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [X] [N] es qualité de mandataire ad'hoc de la société DCR AUTO SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante
Unédic délégationAGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
****************
M. [U] [R] [L] expose qu'il a été engagé par la société DCR Automobiles en qualité de responsable d'atelier à compter du 4 février 2013, cette société lui ayant demandé de se présenter dans la société D&C Automobiles à compter du 1er novembre 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 décembre 2017, la société DCR Auto Services a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [X] [N], étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a clôturé la procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise comptait un salarié. La SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [X] [N], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société par ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 8 octobre 2019.
Par jugement du 7 mai 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société D&C Automobiles. Un plan de continuation a été adopté le 21 novembre 2019 aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles qui a nommé la SELARL AJRS prise en la personne de Me [I] [C], commissaire à l'exécution du plan. L'entreprise comptait trois salariés.
Par un courrier daté du 12 mai 2018 mentionnant en tant que destinataires les sociétés DCR Auto Services et D&C Automobiles, M. [R] [L] a indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2018, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye afin de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société DCR Auto Services et du redressement judiciaire de la SAS D&C Automobiles.
Par jugement du 12 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye :
- a requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [L] [U] en démission ;
- a débouté Monsieur [R] [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- a débouté la SELARL MARS mandataire liquidateur de la SAS D&C Automobiles de sa demande reconventionnelle ;
- s'est déclaré incompétent sur les cotisations URSSAF ;
- a laissé les éventuels dépens a la charge de Monsieur [R] [L] [U].
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2020, M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 6 décembre 2021 par le magistrat chargé de la mise en état, puis l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] [L] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel brut à 2 254,97 euros ;
- requalifier la prise d'acte en un licenciement abusif ;
- fixer au passif de la société DRC Auto Service les sommes suivantes ou à titre subsidiaire de la société D&C (ou condamner si un plan de continuation est adopté) :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
1 973,07 euros d'indemnité de licenciement ;
4 509,94 euros d'indemnité de préavis ;
3 000 euros pour le retard dans la fourniture d'une attestation Pôle Emploi ;
2 254,97 euros au titre du salaire du mois de mars 2018 ;
2 254,97 euros au titre du salaire du mois d'avril 2018 ;
901,98 (12/30ème) au titre du salaire du mois de mai 2018 ;
- ordonner à la société DCR Auto Service (selon les périodes d'emploi du salarié) à verser à l'URSSAF les cotisations sociales patronales et salariales afférentes aux bulletins de salaire depuis le début du contrat de travail ;
- fixer au passif ou condamner la société D&C une indemnité pour travail dissimulé de 13 529,82 euros ;
- condamner les sociétés à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements de l'employeur au versement mensuel du salaire;
- condamner les AGS à lui régler la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les AGS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société D&C automobiles et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS D&C automobiles, demandent à la cour de :
« Il est sollicité de la part de la cour d'appel de Versailles de recevoir la société D&C Automobile et la SELARL AJRS, en leurs demandes, fins et conclusions et de » :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye en date du 12 mars 2020, en ce qu'il a :
« Requalifié la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [L] [U] en démission ;
Débouté Monsieur [R] [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
S'est déclaré incompétent sur les cotisations URSSAF ;
Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R] [L] [U]. » ;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye en date du 12 Mars 2020, en ce qu'il a débouté la société D&C Automobiles de sa demande reconventionnelle.
en conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [R] [L] ;
- condamner Monsieur [R] [L] à verser 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [R] [L] à verser à la société D&C Automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic, Délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
A titre principal
vu l'article 954 du code de procédure civile,
- débouter [U] [R] [L] de ses demandes ;
A titre subsidiaire
- déclarer les demandes de fixation au passif de DCR Auto Services irrecevables,
- confirmer le jugement entrepris quant au fond,
A défaut,
vu l'article L 3253-8 du code du travail,
- dire les indemnités de rupture et les demandes salariales non garanties par l'AGS,
- débouter [U] [R] [L] de ses demandes indemnitaires,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues par application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [X] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société DCR Auto Services, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen soulevé au visa de l'article 954 du code de procédure civile
Il est soutenu que le dispositif des conclusions du salarié ne saisit la cour d'aucune demande pour solliciter une fixation de sommes au passif de la société « DRC AUTO SERVICE » ou à titre subsidiaire de la société « D&C », éventuellement la condamnation de cette dernière, au choix de la cour, sans développer aucun moyen sur lequel il appuie ses demandes à l'égard de l'une ou de l'autre société.
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, notamment, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Ainsi, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Si la cour constate la présence des organes de la procédure collective dans l'instance prud'homale, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par M. [R] [L] en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement de celles-ci.
En l'espèce, dans le dispositif des conclusions du salarié, il est bien demandé l'infirmation du jugement entrepris, la requalification de la prise d'acte en licenciement abusif, la fixation de créances précisément déterminées dans leurs montants et leurs natures, au passif de la société dénommée « DRC AUTO SERVICE » à la suite d'une erreur purement matérielle en lieu et place de la société « DCR AUTO SERVICES », subsidiairement, la fixation de ces mêmes créances au passif de la société D&C ou la condamnation de celle-ci dans l'hypothèse où un plan de continuation serait prononcé, la condamnation des sociétés à une somme d'une nature différente, la condamnation des AGS à une indemnité de procédure et aux dépens, et ce, à la suite d'un exposé, fût-il partiel et d'une extrême concision, de moyens de fait et de droit.
Il en résulte que la cour est bien saisie de prétentions au principal comme au subsidiaire, et qu'elle ne statuera que sur celles soutenues par des moyens de fait et de droit, le cas échéant en prononçant une fixation de créances en lieu et place d'une condamnation.
Sur l'irrecevabilité des demandes de fixation de créances à l'égard de la société DCR Auto Services
Au visa des articles L. 3253-20 et suivants, et L. 3254-16 du code du travail, et L. 625-1 et L. 625-6 du code de commerce, l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest soutient que nonobstant la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans la présente instance à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, les demandes de fixation de créances à l'égard de la société DCR Auto Services sont irrecevables, la procédure d'inscription et d'admission des créances au passif étant elle-même clôturée, seule une condamnation du débiteur pouvant être recherchée à l'exclusion du mécanisme d'intervention de l'AGS.
En application de l'article L. 625-1, alinéa 2, du code de commerce, M. [R] [L] dont la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes qui doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de la procédure collective.
Selon l'article L. 625-6 du même code, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe.
L'article L. 3253-8 1° prévoit que l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L. 3253-15 du même code, l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés et, lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal adresse un relevé complémentaire à l'AGS à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes concernés.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire.
Le moyen soutenu par l'AGS-CGEA sera donc en voie de rejet.
Sur l'existence d'une relation de travail à l'égard de la société D&C Automobiles
M.[R] [L] invoque une relation de travail à l'égard de la société D&C Automobiles qui la conteste en faisant valoir que la preuve de son existence se caractérisant par le lien de subordination, ne peut découler d'une lettre du salarié datée du 12 mai 2018 la mentionnant en tant que destinataire, conjointement à la société DCR Auto Services, sans justification ni de l'envoi ni de la réception de ce courrier selon la forme recommandée alléguée.
Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'à l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ne résulte pas des éléments d'appréciation une apparence de contrat de travail entre les intéressés.
M. [R] [L], qui ne justifie pas même de l'envoi ni de la réception du courrier du 12 mai 2018 auquel ne se rapporte aucun élément laissant penser qu'il aurait été établi et adressé en la forme recommandée à la société D&C Automobiles, n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'existence de la relation de travail qu'il allègue à l'égard de cette société.
En conséquence, M. [R] [L] doit être débouté de toutes ses demandes dirigées contre cette société. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires
Pour infirmation du jugement entrepris qui a rejeté sa demande en paiement des salaires des mois de mars, avril et mai 2018 au motif qu'il n'apportait aucun élément pour étayer sa demande, inversant ainsi la charge de la preuve, M. [R] [L] produit aux débats de nombreux bulletins de paie établis par la société DCR Auto Services au cours de la période de mars 2013 à septembre 2017, ainsi qu'un courrier datée du 2 avril 2018 adressé à cette société afin, notamment, d'obtenir le paiement de son salaire du mois de mars 2018, et le courrier de prise d'acte daté du 2 avril 2018.
L'AGS fait valoir qu'il est impossible que M. [R] [L] ait travaillé au cours des mois précités en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l'employait.
La société DCR Auto Services ayant cessé toute activité en raison du prononcé de sa liquidation judiciaire, sans autorisation de poursuite de l'activité, le 12 décembre 2017, M. [R] [L] ne peut pas obtenir à l'encontre de cette société ni une condamnation en paiement ni une fixation de créance relativement aux salaires des mois de mars à mai 2018, dès lors qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 622-21, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, que la créance de rappel de salaires de M. [R] [L] n'est pas née régulièrement après le jugement de liquidation puisque celui-ci n'a pas permis un maintien provisoire de l'activité, qu'elle n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou d'un maintien provisoire de l'activité autorisé, enfin, qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie à l'association à défaut de tout maintien de l'activité et ne découle pas non plus d'une décision expresse de poursuite du contrat.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute M. [R] [L] de ses demandes relatives au rappel de salaires.
Sur la prise d'acte
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [R] [L] soutient que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-paiement du salaire contractuellement convenu pour les mois de mars, avril et mai 2018.
Toutefois, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un manquement imputable à la société DCR Auto Services, a fortiori d'un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, laquelle produit dès lors, les effets d'une démission.
Le jugement est donc confirmé de ce chef sauf à préciser que la rupture n'est pas requalifiée mais produit les effets d'une démission.
Le premier juge indiquant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif quand il était tenu de se prononcer sur cette prétention, il convient de l'infirmer et de débouter M. [R] [L] de cette demande.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il déboute M. [R] [L] de ses demandes au titre d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis.
Sur les demande de dommages et intérêts
La demande relative au rappel de salaires n'étant pas fondée, la demande de dommages et intérêts s'y rapportant formée par M. [R] [L] doit être en voie de rejet. Celui-ci ne justifie pas non plus de la mauvaise foi de l'employeur à l'origine d'un préjudice en lien avec un retard de paiement du salaire.
Sa prise d'acte produisant les effets d'une démission et M. [R] [L] ne justifiant d'aucun préjudice, celui-ci doit être également débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à l'absence de remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi.
Le jugement sera infirmé en ce que le premier juge indique ne pas devoir statuer sur ces demandes et, statuant à nouveau, la cour les rejettera.
Sur la demande relative aux cotisations sociales patronales et salariales
Si M. [R] [L] soutient que « Renseignements pris auprès de l'URSSAF », il s'est aperçu que son employeur ne l'avait pas déclaré « aux URSSAF », il n'en justifie pas, étant observé que les bulletins de paie remis par la société DCR Auto Services ne présentent pas de lacune apparente quant aux cotisations et contributions sociales tant salariales que patronales.
Il convient donc de débouter M. [R] [L] de sa demande formée de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu'il se déclare incompétent « sur les cotisations URSSAF ».
Sur la garantie de l'AGS
Vu les développements qui précèdent, il n'y a pas lieu à garantie au titre de l'AGS.
Sur la demande reconventionnelle de la société D&C Automobiles
Au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la société D&C Automobiles sollicite des dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de M. [R] [L] tirée du fait que celui-ci, sachant n'avoir aucun contrat de travail ni aucun bulletin de paie la concernant, a engagé une action judiciaire quand elle devait faire face à une procédure de redressement judiciaire.
La seule mauvaise appréciation de ses droits par M. [R] [L] ne pouvant constituer un abus du droit d'agir, quelle que soit d'ailleurs la pertinence des moyens allégués, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de celui-ci doit être en voie de rejet à défaut de caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
M. [R] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient de le condamné sur ce même fondement à payer à la société D&C Automobiles la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Rejette le moyen soulevé par l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest au visa de l'article 954 du code de procédure civile ;
Rejette son moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de fixation de créances à l'égard de la société DCR Auto Services ;
Dit que M. [U] [R] [L] ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail à l'égard de la société D&C Automobiles ;
Dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 12 mai 2018 produit les effets d'une démission à l'égard de la société DCR Auto Services ;
Déboute M. [U] [R] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à garantie au titre de l'AGS ;
Déboute la société D&C Automobiles de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [U] [R] [L] à payer à la société D&C Automobiles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,