Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me RYZIGER et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Olivier,
- X... Louis,
- X... Charles,
- Y... Alexandre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 12 janvier 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs du département du LOIRET sous l'accusation de viol et du délit connexe de vol ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et les observations additionnelles et rectificatives ; Sur la recevabilité des observations additionnelles ; Attendu que le dossier de la procédure a été reçu le 27 janvier 1989 à la Cour de Cassation ; que les observations additionnelles ont été déposées au greffe de cette juridiction le 17 mars 1989, après l'expiration du délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale et de la prorogation accordée par le président de la chambre criminelle ; qu'elles sont donc irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation que les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 1er décembre 1988, et que l'arrêt a été rendu le 12 janvier ; qu'en ce qui concerne la composition de la Cour, l'arrêt mentionne que les trois magistrats siégeant à l'audience du 1er décembre ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel du 20 mai 1988 ; qu'il résulte, par ailleurs de l'arrêt que celui-ci a été fait et prononcé le 12 janvier 1989, par la chambre d'accusation où siégeaient M. Letard président nommé par décret en date du 21 décembre 1988, Mme Lardennois conseiller titulaire, Mme Foulon, conseiller suppléant déléguée à la protection de l'enfance, tous deux nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans en date du 7 décembre 1988 ;
" alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'il en résulte, qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci ne peut être remplacé que par un président désigné par le premier président pour le remplacer ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. Letard président de chambre, qui a présidé l'audience du 1er décembre 1988 ait été, à cette date régulièrement désigné par décret pour présider la chambre d'accusation ; que, par ailleurs, à supposer que le président de chambre, désigné par décret ait été empêché, M. Letard ne pouvait le remplacer et présider à titre temporaire la chambre d'accusation qu'à condition d'avoir été désigné par le premier président, et non par l'assemblée générale de la Cour qui était incompétente à cette fin " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 1er décembre 1988 où il a été débattu de l'affaire la chambre d'accusation était composée de M. Letard, président de chambre, de Mme Lardennois, conseiller, et de Mme Foulon, conseiller délégué à la protection de l'enfance, " tous trois nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans du 20 mai 1988 " ; qu'à l'audience du 12 janvier 1989 où a été prononcé l'arrêt " siégeaient M. Letard, président de chambre..., nommé par décret du 21 décembre 1988, Mme Lardennois, conseiller titulaire, Mme Foulon, conseiller suppléant, délégué à la protection de l'enfance, tous deux nommés par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Orléans du 7 décembre 1988 " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ; qu'en effet jusqu'à la publication des décrets de désignation prévus par la loi du 30 décembre 1987 ayant modifié l'article 191 du Code de procédure pénale, il pouvait être procédé, en cas de départ ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation désigné en 1987 pour l'année 1988, à la désignation d'un nouveau président soit par l'assemblée générale de la Cour, comme le prévoyait l'article 191 avant sa modification, soit par une ordonnance du premier président comme le prévoit la loi nouvelle ; que M. Letard a donc pu être valablement désigné le 20 mai 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 84, 06, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution de Louis X... et d'Olivier A... ont été dressés par un juge d'instruction appartenant à un tribunal de grande instance différent de celui qui a conduit l'information, avant le renvoi à ce dernier juge d'instruction et motif pris de l'urgence ; " alors que, quand il y a urgence, tout juge d'instruction peut suppléer le juge d'instruction légalement compétent, sous la double condition qu'il n'accomplisse que des actes isolés et qu'il appartienne à la même juridiction que le juge d'instruction légalement compétent, qu'en l'espèce actuelle, compte tenu de la présence d'un mineur parmi les personnes devant être inculpées, et, en l'absence de juge d'instruction spécialisé dans les mineurs au tribunal de Montargis, le juge d'instruction près ce tribunal était incompétent " ; Attendu qu'il résulte de la procédure qu'un des individus mis en cause étant mineur et les faits dénoncés ayant été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Montargis, le procureur de la République près ce tribunal, compétent en vertu de l'article 43 du Code de procédure pénale, a, en l'absence d'une juridiction pour enfants ayant son siège dans le ressort dudit tribunal, requis le juge d'instruction de Montargis de procéder à tous actes urgents d'information et notamment au placement en détention de deux majeurs ; qu'après avoir procédé à l'interrogatoire de première comparution de Louis X... et d'Olivier A... et à leur placement en détention, ce juge a rendu une ordonnance de dessaisissement et que l'information a été ensuite poursuivie par un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans dans le ressort duquel un tribunal pour enfants à son siège ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il n'a été ainsi commis aucune violation des dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, mais qu'il a été procédé conformément aux dispositions des alinéa 2 et 3 de l'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Orléans commettant Mme Boury, juge d'instruction, pour informer sur les faits relatés dans le réquisitoire introductif, n'est pas datée ;
" alors que toute décision doit mentionner la date à laquelle elle a été prise ; qu'il en va d'autant plus ainsi pour l'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui désigne le juge d'instruction, que le juge d'instruction ne peut valablement informer qu'après la date de l'ordonnance qui le commet " ; Attendu qu'il résulte de la procédure que sur un même imprimé figurent en premier lieu la requête en désignation d'un juge d'instruction présentée par le procureur de la République et datée du 11 octobre 1985, en deuxième lieu l'ordonnance de désignation du juge d'instruction signée du président du tribunal mais non datée, enfin en troisième lieu la transmission par le procureur de la République au juge d'instruction de cette ordonnance, cette transmission étant datée du 11 octobre 1985 ; qu'il se déduit du rapprochement des mentions figurant sur ledit imprimé que l'ordonnance du président a été nécessairement établie le 11 octobre 1985 ; que le juge d'instruction était donc régulièrement désigné lorsqu'il a accompli les actes d'information postérieurs à cette date ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 114, 121, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le deuxième feuillet du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Charles X... (d 50) n'est pas signé ; " alors que chaque page des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution est signée du juge, du greffier et de l'inculpé " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la seconde page du procès-verbal de première comparution de Charles X..., en date du 15 novembre 1985, porte, comme la première page, les signatures du juge d'instruction, du greffier et de l'inculpé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal coté d 55 établit que l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction a entendu Corinne B..., victime ; " alors que l'officier de police judiciaire qui agit en vertu d'une commission rogatoire, ne peut entendre la partie civile qu'à la demande de celle-ci ; qu'aucune mention du procès-verbal de l'espèce n'établit que Corinne B... n'a demandé à être entendue ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de savoir à quelle date exactement Corinne B... s'est constituée partie civile " ;
Attendu que les demandeurs sont sans qualité pour se prévaloir d'une prétendue irrégularité qui aurait pu être commise au préjudice de la partie civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le septième moyen de cassation propre à Y..., et pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale ; " en ce que, lors de l'inculpation de Y..., le 5 mars 1986, celui-ci avisé de ce qu'il était libre de ne pas faire de déclaration, a déclaré accepter de s'expliquer en présence de Me Trink, a désigné celui-ci comme conseil ; qu'il résulte du procès-verbal que Y... a effectivement fait des déclarations, mais il ne résulte nullement du procès-verbal que le juge d'instruction ait fait entrer Me Trink et que celui-ci ait assisté à l'interrogagoire ; " alors que dès lors que le demandeur avisé de son droit de ne pas faire de déclaration, avait accepté d'en faire en présence d'un avocat qu'il désignait, celui-ci devait être obligatoirement appelé, et aucune déclaration ne pouvait, à peine de nullité, être reçue hors la présence de cet avocat " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de première comparution d'Alexandre Y..., en date du 5 mars 1986, qu'après lui avoir notifié l'inculpation, le juge d'instruction l'a informé qu'il était libre de ne faire aucune déclaration mais que, s'il désirait en faire, elles seraient reçues immédiatement ; que l'inculpé a déclaré alors :
" je prends note de cette inculpation et consens à m'expliquer en présence de Me Trink " ; qu'il a ensuite exposé sa version des faits ; Attendu qu'il se déduit des déclarations de l'inculpé que celui-ci s'est exprimé librement en présence de son conseil ; Que le moyen ne peut donc être admis ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du double de la convocation au conseil des inculpés adressée à celui-ci le 5 mars 1986 pour un interrogatoire à la date du 22 avril 1986, que le dossier serait mis à la disposition du conseil 24 heures à l'avance ; que, si le procès-verbal du 22 avril 1986 mentionne que la procédure avait été mise à la disposition du conseil deux jours ouvrables avant l'interrogatoire, la contradiction entre les mentions du procès-verbal et le double de la convocation adressée au conseil, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les dispositions de l'article 118 alinéa 3 ont été respectées en l'espèce " ; Attendu que selon les mentions portées au procès-verbal de confrontation du 22 avril 1986, et qui font foi jusqu'à inscription de faux, " Me Trink, avocat des quatre inculpés, régulièrement convoqué par lettre recommandée adressée le 5 mars 1986, et à la disposition de qui la procédure a été mise deux jours ouvrables au plus tard avant le présent interrrogatoire est présent " ;
Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 114, 121, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal de confrontation coté d 71 comporte, sur chacun de ses feuillets, six signatures ; " alors que chaque page des procès-verbaux de confrontation est signée du juge, du greffier, de l'inculpé et de toutes les personnes qui participent à la confrontation ; que la confrontation relatée à la cote d 71 réunissait les quatre inculpés et la partie civile ; que le procès-verbal devait donc être revêtu de sept signatures " ; vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 121 du Code de procédure pénale les procès-verbaux d'interrogagoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même Code ; qu'il résulte de l'article 106 que chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier ainsi que de la personne entendue ; qu'aux termes de l'article 107 est non avenu le procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé ; Attendu que l'examen du procès-verbal de la confrontation faite le 12 juin 1986 (cote d 71) entre les inculpés Charles X..., Olivier A..., Louis X..., Alexandre Y... et la partie civile Corinne B... ne révèle sur toutes les pages de ce procès-verbal que l'apposition de six signatures alors que devraient y figurer les signatures du juge d'instruction, du greffier, des quatre inculpés et de la partie civile ; Attendu qu'en omettant de constater, fût-ce d'office, comme l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, que ledit procès-verbal était non avenu, et en s'abstenant d'ordonner son retrait de la procédure comme le prévoit l'article 173 dudit Code, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 janvier 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre les demandeurs ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ;