Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-84.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.777

Date de décision :

2 décembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMMUNE de MOUGINS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef de déversement sur une voie publique de substances nuisibles, a dit l'action publique éteinte par la prescription et a déclaré l'action civile irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 593 du Code de procédure pénale, de la maxime "contra non valentem agere", défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique éteinte par prescription, et, par voie de conséquence, la constitution de partie civile de la commune de Mougins irrecevable ; "aux motifs que, selon l'article 9 du Code de procédure pénale, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; que l'examen de la procédure révèle qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été accompli entre le dernier acte d'appel du 9 décembre 1994 et le 17 mars 1997, date du mandement adressé par le parquet général à l'huissier de justice mandaté aux fins de citation à comparaître devant la cour d'appel ; qu'il convient donc, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, de déclarer l'action publique éteinte du fait de la prescription ; qu'en conséquence, l'action civile ne pouvant plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique, il échet de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Mougins qui devait veiller à la conservation de ses droits en accomplissant elle-même un acte interruptif de prescription ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le droit à réparation de la partie civile est une obligation de caractère civil ; que la cour d'appel, qui infirme le jugement qui avait fait droit à cette action, et la déclare irrecevable, sans mettre la partie civile en mesure de présenter ses observations sur le moyen d'ordre public soulevé d'office, a violé le texte précité en privant la partie civile du droit qui lui est reconnu ; "alors que, de deuxième part, l'appel suspend le cours de la prescription pendant toute la durée de l'instance jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué ; qu'en déclarant prescrite l'action publique, au motif que la partie civile intimée se devait de veiller à la conservation de ses droits, la cour d'appel a violé la maxime "contra non valentem agere non currit praescriptio", dès lors que la partie civile était dépourvue de moyen d'obliger la cour d'appel à statuer avant l'expiration du délai de la prescription ; "alors que, de troisième part, en déclarant prescrite l'action sur laquelle elle a statué après l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui oblige le juge à juger dans un délai raisonnable" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre Y..., poursuivi pour déversement de substances nuisibles sur une voie publique, a été déclaré coupable de cette contravention par le tribunal de police et condamné à 250 francs d'amende et au versement de dommages et intérêts à la commune de Mougins, partie civile ; que le prévenu a relevé appel de ce jugement, suivi dans cette voie, le lendemain, 9 décembre 1994, par le procureur de la République ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer l'action publique éteinte et irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Mougins, intimée, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, d'une part, que la partie civile, qui disposait de la faculté de citer le prévenu à l'audience de la cour d'appel, ne peut être admise à se prévaloir de sa propre carence, et, d'autre part, qu'aucun texte n'astreint les juges du second degré, qui ont l'obligation de s'assurer que les faits poursuivis ne sont pas prescrits, à provoquer sur ce point, avant de relever d'office l'exception de prescription, les explications de la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz