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Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-44.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.863

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 10 b du deuxième chapitre de la convention collective du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et activités connexes du 15 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., embauché le 17 janvier 1977 par la société Samica en qualité de tôlier, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 15 octobre 1982 ; que, convoqué le 10 mars 1983 à un entretien préalable fixé au 17 mars 1983, auquel il s'est présenté et au cours duquel il a annoncé son retour le 23 mars, ce qu'il a justifié par un certificat médical adressé le 18 mars à la société, il a été licencié par lettre du 22 mars, reçue le 24, après avoir effectivement repris son travail la veille ; Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que le remplacement définitif du salarié était déjà décidé, sans pouvoir être rétracté, lorsque celui-ci s'était trouvé à même d'assurer à la société qu'il était en état de travailler très prochainement ; Attendu cependant qu'aux termes du texte susvisé, " les absences résultant de maladie ou d'accident, justifiées par l'intéressé dans les trois jours, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail ; si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste, il pourra rompre le contrat de travail ; il devra, au préalable, respecter une procédure identique à celle prévue en cas de licenciement par les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail, si les conditions d'effectif et d'ancienneté posées par ces articles sont remplies " ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu après la reprise de son travail par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée

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