Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-17.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.391
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Dune TS, dont le siège est "Le Trinome", chemin du Paisy à Limonest (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :
1 ) du syndicat des copropriétaires du ... au Pecq, dont le siège est 10 bis/12, rue Hervet à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), représentée par son syndic, la société Cabinet Rignault Prevel, en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) de M. Hervé X..., demeurant ... (Yvelines),
3 ) de la société Mutuelles des architectes français (MAF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Dune TS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ... au Pecq, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la convention intervenue entre les parties n'était pas un marché à forfait et constaté que la société Dune ne faisait état d'aucune commande émanant du syndicat des copropriétaires qui n'avait pas expressément accepté les travaux, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision en retenant que les travaux litigieux étaient les uns compris dans le marché, les autres ni commandés, ni acceptés par le maître de l'ouvrage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dune TS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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