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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 85-40.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.286

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant au Pont de la Maye (Gironde), Résidence Sarcignon, bâtiment F 23 G, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1984 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée FOUCRAY CALVADOS, dont le siège est au Moulin Saint Jean par Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La société Foucray Calvados, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Jousselin, avocat de la société Foucray Calvados, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 juin 1984) et la procédure, que M. X..., entré le 1er septembre 1977 au service de la société Foucray Calvados, où il occupait depuis le 1er janvier 1978 un emploi de gérant salarié d'un magasin situé à Alençon, a été licencié le 10 septembre 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une description imprécise et erronée des faits survenus avant la rupture du contrat de travail, sans tenir compte du caractère non contradictoire des deux inventaires effectués par l'employeur et sans faire état de l'offre d'emploi de gérant salarié pour le magasin d'Alençon parue le 15 mai 1981, qui démontrait que la décision de licenciement était antérieure aux faits allégués par la société, lesquels ne pouvaient, en conséquence, constituer la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X... et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Foucray, réunis : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu le 15 avril 1981, alors, selon le moyen, que cet entretien ne pouvait être pris en considération dès lors qu'il s'était déroulé à une date antérieure aux faits invoqués par l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'entretien préalable au licenciement avait eu lieu le 15 avril 1981, qu'il n'a pas été affirmé que cet entretien aurait cessé de produire effet du fait que le licenciement n'était pas intervenu dans un délai que le législateur n'a d'ailleurs pas prévu, et qu'ainsi a été faussement appliqué l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le moyen du pourvoi principal est inopérant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'employeur avait prononcé le licenciement en se fondant sur des faits postérieurs à l'entretien préalable, l'arrêt a exactement décidé qu'il n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen du pourvoi incident n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-14 | Jurisprudence Berlioz