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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-40.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.606

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Arthur X... décédé, aux droits duquel vient Mme Josette X..., née C..., demeurant ..., Le Mesnil-le-Roi (Yvelines) Maisons-Laffitte, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel D..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Y..., E..., Hanne, conseillers, M. Z..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Veuve X..., née C... Josette de sa reprise d'instance ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'arrêt attaqué est la suite d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la même cour d'appel statuant sur l'application de la convention collective du 24 juillet 1963 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de l'Eure dans un litige opposant M. D... à M. X... et cassé par arrêt de la Chambre sociale de ce jour ; qu'en application du texte susvisé, il se trouve annulé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi formé contre ce second arrêt ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens.

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