Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/00589
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00589
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1197/24
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHN6
NRS/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
23 Mars 2022
(RG 21/00106 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, et assisté de Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. NOCIBE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, et assisté de Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mai 2024
Monsieur [F] [L] a été engagé par la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2016, à effet du même jour, en qualité de Directeur Supply Chain, statut cadre dirigeant.
La rémunération de Monsieur [F] [L] était fixée comme suit :
« Article 6 : Rémunération
En contrepartie de son travail, et au titre de ses fonctions, Monsieur [F] [L] percevra une rémunération annuelle brute de 100.000 euros (cent mille euros) qui sera assortie d'une part variable pouvant atteindre 30% de la rémunération annuelle brute totale (hors intéressement et participation) en fonction de l'atteinte des objectifs définis par votre manager.
Ce variable sera porté à un potentiel maximal de 40% dès la deuxième année d'activité.
Il percevra également les différentes primes prévues par les dispositions légales ou par les accords d'entreprise (Intéressement, Participation, Primes Pallier'), à condition d'en remplir les conditions d'obtention, notamment en matière d'ancienneté.
Monsieur [F] [L] pourra également bénéficier des tickets restaurants, aux conditions habituellement en vigueur dans l'entreprise.
Il est expressément précisé que les différents éléments de rémunérations variables susceptibles d'être versés à Monsieur [F] [L], en vertu des dispositions conventionnelles en vigueur, ne sauraient acquérir une valeur contractuelle. »
Aux termes du contrat de travail de Monsieur [L], il était prévu à l'article 10 une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
« En cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, Monsieur [F] [L] s'interdit, à dater de cette cessation, d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ou de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme ou à quelque titre ou en quelque capacité que ce soit, à toute activité exclusive de négoce de produits similaires à ceux vendus par la société NOCIBE. Cette interdiction couvre précisément les sociétés Marionnaud, Sephora, Beauty Success, Passion Beauté, Yves Rocher et l'Occitane.
Les activités ci-dessus interdites à Monsieur [F] [L] ne pourront être exercées sur le territoire français, Métropole et DOM-TOM, pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation de son contrat de travail.
En contrepartie, Monsieur [F] [L] aura droit, pendant la durée de son obligation de non-concurrence à une indemnité d'un montant de 50 % de sa rémunération moyenne annuelle calculée sur les 12 derniers mois, qui sera versée aux échéances habituelles de la paye dans la société. Cette indemnité inclut les droits de congés payés y afférents.
La société pourra toutefois, le décharger de cette obligation à la condition de l'en informer et ce, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ['] ».
Par lettre du 25 juin 2019 remise en mains propres le 26 juin 2019, Monsieur [F] [L] a démissionné de son poste de Directeur Supply Chain.
De nombreux échanges sont par la suite intervenus entre Monsieur [L], son manager et la Directrice des Ressources Humaines, afin d'organiser le départ du salarié.
Par lettre datée du 18 juillet 2019, remise au salarié le 22 juillet 2019, la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION a fixé les modalités de départ du salarié (organisation de sa période de préavis, prise de ses congés payés, contact et organisation avec le manager de transition, passation avec le manager de transition et doublon sur les réunions business), lui précisant que son contrat prendrait fin le 20 septembre 2019, et qu'il était libéré de toute obligation de non-concurrence.
Par lettre RAR du 19 mars 2021, Monsieur [L] a mis en demeure son ancien employeur de lui régler la somme de 76.595,37 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, ce que la société NOCIBE a refusé, par lettre du 20 avril 2021 communiquée par courriel.
Le 3 mai 2021, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy d'une demande de condamnation de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à lui verser les sommes de 76.595,37 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'assortir les condamnation des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente requête, ordonner la capitalisation des intérêts échus, et de condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION aux dépens de l'instance.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de LANNOY a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [L] a interjeté appel de cet jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Lannoy en ce qu'il a dit et jugé Monsieur [F] [L] infondé en ses demandes, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
- condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à verser à Monsieur [F] [L] les sommes de 76.595,37 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les sommes ci-dessus des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente requête,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- débouter la société NOCIBE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION aux dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, la société NOCIBE demande à la cour de :
-débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la levée de la clause de non concurrence
Assortie d'une contrepartie financière sous peine de nullité, la clause de non-concurrence est instituée non seulement dans l'intérêt de l'employeur, mais également dans celui du salarié. Il en résulte que l'employeur, à défaut de mention expresse dans le contrat, ne peut renoncer unilatéralement à sa mise en 'uvre.
En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.
Si les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence sont prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles, l'employeur ne saurait, à défaut de les avoir respectées (notamment s'agissant du délai pour renoncer), se dégager ultérieurement du paiement de la contrepartie financière.
Mais s'il renonce à la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, il n'est pas débiteur de la contrepartie financière.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que l'employeur peut décharger le salarié de son obligation de non -concurrence à la condition de l'en informer et ce, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Il est établi que le salarié a démissionné par lettre datée du 25 juin 2019 reçue en mains propres par l'employeur le 26 juin 2019. Dans cette lettre, le salarié rappelle que le contrat prévoit un préavis de trois mois qu'il souhaite ne pas effectuer en totalité, ce dont il a déjà informé l'employeur qui lui a indiqué qu'il reviendrait vers lui pour lui préciser les modalités de son départ (date de départ, calcul et versement du bonus annuel..).
Il ressort également des pièces versées aux débats que par lettre datée du 18 juillet 2019, l'employeur a pris acte de la démission du salarié au 26 juin, en lui rappelant l'organisation de sa période de préavis et son départ effectif de la société le 20 septembre 2019, et en lui indiquant qu'il le libérait de toute obligation de non -concurrence à laquelle il pourrait être tenu, aucune contrepartie financière ne lui étant due.
Il en résulte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 26 juin 2019, et que l'employeur n'a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence que le 18 juillet 2019 soit postérieurement au délai de 15 jours contractuellement prévu.
Comme l'employeur le relève, il a entamé avec le salarié des discussions suite à sa demande de pas effectuer son délai de préavis de trois mois en totalité, et il s'est efforcé de réduire la durée de son délai de préavis. Cependant, il ne saurait être déduit de l'existence de ces discussions la volonté de l'employeur de libérer de salarié de son obligation de non concurrence, comme il le soutient.
Compte tenu du caractère tardif de la levée de l'obligation de non concurrence, l'employeur reste débiteur de la contrepartie financière contractuellement prévue.
L'employeur soutient encore que Monsieur [F] [L] n'a subi aucun préjudice du fait de la levée tardive de l'obligation de non concurrence puisqu'il a été embauché chez un employeur ayant un lien direct ou indirect avec son ancienne activité.
La clause contractuelle de non concurrence prévoit que le salarié s'interdit d'entrer au service d'une entreprise concurrente, ou de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit toute activité exclusive de négoce de produits similaires à ceux vendus par la société NOCIBE, et que cette interdiction couvre précisément les sociétés Marionnaud, Sephora, Beauty Success, Passion Beauté, Yves Rocher et l'Occitane.
Or, la directrice des ressources humaines de CARREFOUR SUPPLY CHAIN du 21 juin 2021 atteste que Monsieur [L] a été engagé à compter du 30 septembre 2019 jusqu'au 2 novembre 2020 au poste de Directeur Supply Chain non alimentaire par la société CARREFOUR et qu'à ce titre, il était en charge des activités Bazar, textile, Electro, Ciné/SON, et de la culture (DVD, livres).
Il en ressort que la société CARREFOUR ne fait pas partie des sociétés visées par la clause de non concurrence, et que les activités dont Monsieur [L] avait la charge ne font partie de celles visées pas l'interdiction. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société NOCIBE, il ne peut être considéré que le salarié a démissionné pour aller travailler chez un employeur ayant un lien direct ou indirect avec les activités de la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION.
En conséquence, Monsieur [L] pouvait réclamer l'indemnité financière prévue par le contrat, soit une indemnité d'un montant de 50 % de sa rémunération moyenne annuelle calculée sur les 12 derniers mois, pendant une durée de 12 mois.
Le montant de l'indemnité chiffrée par le salarié à la somme totale de 76.595,37 euros n'est pas critiqué par l'employeur, qui se contente d'affirmer que le montant sollicité est excessif et qu'il faut limiter le montant de la somme allouée en application de l'article 1235-1 du code civil. Cependant la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence n'est pas une peine de sorte que le juge ne peut en modérer le montant. En conséquence, il convient de condamner la société NOCIBE à payer cette somme à Monsieur [L], par réformation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage doit le réparer.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la mauvaise foi ou du caractère abusif du refus de paiement de la société NOCIBE qui n'a fait que considérer qu'elle avait utilement libéré le salarié de son obligation de non-concurrence en temps utile et qui n'a fait qu'user de son droit de faire valoir ses arguments en justice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, date de la réception de la requête devant le conseil de prud'hommes. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [L] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
-Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
-Condamne la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [L] la somme de 76.595,37 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence,
-Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
-Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
-Condamne la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné
pour exercer lesfonctions
de Président de chambre
Muriel LE BELLEC
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