Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-10.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.433
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sucrière agricole de Maizy, dont le siège social est à Beaurieux (Aisne),
en cassation d'une décision rendue le 25 juin 1987 par la Commission nationale technique, au profit de :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est à Laon (Aisne), ...,
2°/ la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
3°/ M. Jean B..., décédé, aux lieu et place duquel l'instance a été reprise par ses héritiers :
Mme Carmen D..., épouse B..., demeurant à Fismes (Marne), ...,
Mme Nicole B..., épouse C..., demeurant à Villers-en-Prayères (Aisne),
Mme Jacqueline B..., épouse X..., demeurant à Cahaignes (Eure),
M. Claude B..., demeurant à Cerzeau (Deux-Sèvres),
Mme Bernadette B..., épouse E..., demeurant à Jonchery-sur-Vesle (Marne),
M. Marc B..., demeurant à Fismes (Marne), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sucrière agricole de Maizy, de Me Vuitton, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Sur la demande de mise hors de cause des consorts B... qui, après le décès de leur auteur, ont repris l'instance :
Attendu que les droits de la victime ou de ses ayants cause n'étant pas affectés par la décision à intervenir, il y a lieu de les mettre hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, 4 et 5 de l'arrêté du 1er octobre 1976, et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Jean B..., salarié de la société Sucrière agricole de Maizy, ayant été victime, le 17 octobre 1977, d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie qui, à la suite d'une rechute, survenue le 8 février 1978, avait fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, l'a, sur révision, porté à 40 % avec effet au 24 juillet 1981 ; Attendu que pour débouter la société de l'appel qu'elle avait formé contre la décision de la commission régionale d'invalidité qui, par référence aux conclusions de l'expert technique, avait déclaré justifié ce taux de 40 %, la décision attaquée se borne à énoncer que l'employeur, dont la cotisation patronale avait dû être définitivement fixée sur la base du taux de l'incapacité permanente partielle admise à la consolidation, conformément à la réglementation de la tarification, ne justifiait d'aucun intérêt à son appel ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que la société était soumise, pour le calcul des cotisations accidents du travail, aux principes de la tarification mixte, en sorte que, la fixation du taux d'incapacité de la victime à 40 % étant de nature à entraîner une augmentation de ces cotisations, elle avait intérêt à contester la détermination de ce taux, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 juin 1987, entre les parties, par la commision nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ; Condamne la CPAM de Laon et la DRASS de Lille, envers la société Sucrière agricole de Maizy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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