Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-13.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.082
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a souscrit successivement auprès de la société Sovac deux contrats de location avec promesse de vente pour l'acquisition d'un véhicule de marque Honda et d'un autre de marque Austin ; qu'à l'occasion du premier de ces contrats M. X... a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Sovac ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1998) l'a condamné en raison de ses défaillances dans l'exécution de ses obligations, à payer diverses sommes à la Sovac au titre des deux contrats en refusant de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qu'il avait engagée à l'encontre de cette société ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... ayant seulement fait état de sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a pu estimer qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'influence éventuelle de cette plainte sur l'action civile en cours ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... n'a pas soutenu devant les juges du fond n'avoir pas été informé par la remise d'une notice des conditions de la police d'assurance de groupe à laquelle il a adhéré ; que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le troisième moyen, tels qu'énoncés au mémoire et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en l'absence de contestation au fond par M. X... du montant des créances de la société Sovac afférentes à l'acquisition du véhicule Honda et à celle du véhicule Austin, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et a légalement justifié sa décision par le visa des actes concernés et la constatation des dettes correspondantes ;
Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en confirmant le jugement qui avait très clairement répondu à l'argumentation que l'appelant ne faisait que reprendre devant elle sans critiquer autrement la décision entreprise, la cour d'appel a pu estimer qu'en poursuivant la procédure sur le mal fondé de laquelle il était entièrement éclairé par les motifs du jugement déféré, M. X... avait fait dégénérer en abus son droit d'appel au préjudice de la société Sovac ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sovac la somme de 2 000 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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