Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/00711
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00711
Date de décision :
6 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQD3
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Avignon, décision attaquée en date du 20 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024015427
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Léo CORTHIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LB DISTRIBUTION société à responsabilité limitée, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 829 952 258, dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Adresse 3]) à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMES
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQD3,
Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2025 par M. [Y] [V] et la SARL LB Distribution contre le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon du 20 janvier 2025 n° 2024015427 ;
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2025 par M. [Y] [V] contre le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon du 20 janvier 2025 n° 2024015427 ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédures n° 25/1809 du 18 juin 2025';
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2025 rejetant la demande de radiation de l'affaire';
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 14 janvier 2026 par Mme [G] [M] ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 15 janvier 2026 par M. [Y] [V] ;
Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, Mme [G] [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, 9, 132 à 142 et 133 et 700 du code de procédure civile, avant dire droit de':
- constater que seuls les comptes détaillés des sociétés LB DISTRIBUTION et SCI MAJORELLE et leurs relevés de compte(s) bancaire(s) ainsi que les déclarations fiscales et avis d'imposition de Monsieur [I] peuvent permettre de connaître la réalité de sa situation financière ;
- juger que le droit de Madame [M] de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et notamment la possibilité de Monsieur [V] d'exécuter le jugement dont appel, exige que ce dernier communique de manière transparente sur ses revenus et son patrimoine ;
- ordonner en conséquence à Monsieur [V] d'avoir à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé de la décision statuant avant dire droit, (i) l'intégralité des relevés de compte(s) bancaire(s) de la société LB DISTRIBUTION sur la période de 2017 à la date de la décision à intervenir ainsi que les cartons de signature donnant pouvoirs sur ce(s) compte(s) bancaire(s), (ii) les comptes détaillés ses sociétés LB DISTRIBUTION et SCI MAJORELLE au titre des années 2017 à 2024 ainsi que (iii) ses déclarations de revenus et avis d'imposition pour la période 2017 à 2024 ;
- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, infondées comme abusives ;
- condamner solidairement Monsieur [V] et la société LB DISTRIBUTION à verser à Madame [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
la décision rendue le 4 juillet 2025 par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution résulte d'une dissimulation volontaire des éléments du patrimoine de M. [Y] [V]';
il est associé majoritaire de la SCI Majorelle qui détient plus de 2000 m² de terrain ainsi qu'un ensemble immobilier'; il est propriétaire d'une maison située à [Localité 6]'; le tout à une valeur cumulée supérieure à 500'000 €'; il détient 60 % du capital de la SCI Majorelle les parts valant environ 840'000 €'; la société LB Distribution a été en mesure de régler près de 500'000 € en 5 mois pour échapper à la liquidation';
M. [Y] [V] prétend résider à [Localité 7] alors qu'il réside en réalité à [Localité 6]';
M. [Y] [V] risque de détourner une nouvelle fois les actifs de sa société actuellement exploitée via LB Distribution au profit d'une nouvelle société exploitée en fraude des droits de ses créanciers dont Mme [G] [M]';
seule la production des éléments financiers et comptables réclamés permettront de faire la lumière sur l'activité de la société LB Distribution.
Par conclusions en réponse, M. [Y] [V] demande pour sa part au conseiller de la mise en état au visa des articles 9, 11, 117, 121 et suivants et 122 et suivants et 146 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil de':
- déclarer Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (25), demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer que Madame [M] provoque un second incident devant le conseiller de la mise en état et sollicite la production forcée de pièces précisant que cette demande est justifiée puisque :
' seuls les comptes détaillés des sociétés LB DISTRIBUTION et SCI MAJORELLE et leurs relevés de compte(s) bancaire(s) ainsi que les déclarations fiscales et avis d'imposition de Monsieur [I] peuvent permettre de connaître la réalité de sa situation financière ;
' le droit de Madame [M] de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, et notamment la possibilité de Monsieur [V] d'exécuter le jugement dont appel, exige que ce dernier communique de manière transparente sur ses revenus et son patrimoine ;
- déclarer que le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes a déjà statué sur sa demande de radiation de l'appel pour inexécution du jugement déféré et l'en a débouté au regard des éléments produit justifiant de l'état de santé très grave de Monsieur [V] ainsi que du fait qu'il est dans l'impossibilité de s'exécuter tenant sa situation financière actuelle depuis sa maladie ;
- déclarer que l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de madame [M] sur le fondement des dispositions de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les quinze jours de sa date sorte qu'elle est définitive et est devenue irrévocable en l'absence de déféré ;
En conséquence :
- rejeter les demandes formulées par la demanderesse à l'incident tendant à tenter de prouver que le concluant aurait les moyens d'exécuter le jugement en appel se rend dès lors rejetées dès lors qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 4 juillet 2025 du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Nîmes ;
Y faisant,
-déclarer que Madame [M] ne justice absolument pas en quoi les pièces relatives à la situation financière de Monsieur [V] laquelle a été largement justifiée par-devant le conseiller de la mise en état peut solutionner le litige au fond pendant devant la juridiction de Céans ;
- déclarer que Madame [M] demande en cause d'appel la production forcée de pièces dont elle dispose pour la majorité et dont l'utilité en tout état de cause pour la solution du litige n'est absolument pas justifiée ;
- déclarer que Madame [M] ne démontre en outre pas en quoi elle ne disposerait pas d'un autre moyen pour produire l'intégralité des pièces demandées surtout qu'elle aurait pu prendre attache avec l'expert-comptable de la société LB distribution en sa qualité d'héritière de sa défunte mère, ex-associée et gérante de la société en vue de se voir transmis l'intégralité des éléments comptables sollicités et dont elle dispose déjà pour la majeur partie puisque, l'attestation comptable et l'avis d'imposition de Monsieur [V] lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure pendant devant le juge de l'exécution après le tribunal judiciaire de Montpellier ;
- déclarer que Madame [M] ne s'explique pas non plus sur les autres pièces sollicitées relatives à la SCI MAJORELLE et leur utilité dans la solution du présent litige, le seul fait général conclu que « Ce sont des documents nécessaire au succès de ces prétentions et notamment la possibilité de monsieur [X] d'exécuter le jugement dont appel » étant insuffisant et démontrant que la demande de production de pièces par Monsieur [V] a en réalité pour unique but de pallier sa carence dans l'administration de la preuve ;
En conséquence,
- débouter Madame [G] [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à la production forcée de pièces, ainsi que de l'ensemble e ses demandes complémentaires de ses fins et conclusions ;
Y faisant,
- déclarer que Monsieur [V] a largement justifié devant le conseiller de la mise en état et devant le juge de l'exécution de sa situation financière ;
- déclarer que Monsieur [V] a subi un accident de travail et est en en invalidité depuis plusieurs années et qu'il justifie être actuellement en arrêt de travail au moins jusqu'au 20 juillet 2025 tel qu'il ressort des arrêts maladies versés aux débats ;
- déclarer que Monsieur [V] justifie qu'il ne perçoit que des indemnités à hauteur de 737,23 € par mois ;
- déclarer que l'état de santé de Monsieur [V] s'est dégradé depuis l'accident suite à son atteinte d'autres pathologies de sorte qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises à ce titre ;
- déclarer que Monsieur [V] est suivi par un psychiatre et a également été hospitalisé pour dépression chronique résistante depuis plusieurs de sorte que son état de santé tant au moment du jugement qu'actuel rend manifestement impossible la gestion tant des démarches juridiques et administratives ;
- déclarer la présente procédure incidente intentée par Madame [M] fautive et abusive et cause à Monsieur [V] un préjudice certain qui devra être réparé ;
En conséquence :
- condamner Madame [G] [M] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
- débouter Madame [G] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [G] [M] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
Il fait valoir à l'appui de ses demandes que':
l'utilité du second incident de mise en état pour la solution du litige pendant devant la cour d'appel n'est pas démontrée'; les pièces ont été produites devant le tribunal judiciaire de Montpellier dans le cadre d'un litige les opposants'; par ailleurs, les pièces sollicitées tendent à tenter de prouver qu'il a les moyens d'exécuter le jugement en appel alors que cette question a déjà été tranchée par l'ordonnance du 4 juillet 2025 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes';
en tout état de cause, l'attestation comptable qu'il produit démontre que la société a arrêté toute activité suite au décès de son gérant';
sa situation financière et personnelle a également été justifiée';
il est en droit de solliciter la condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts au regard du caractère abusif de l'incident de mise en état.
SUR QUOI :
Selon l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état «'exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Selon l'article 9 du code de procédure civile «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
À titre liminaire, il convient d'observer que la présente demande a pour objet la production forcée de pièces et non une demande aux fins de radiation pour défaut d'exécution du jugement ainsi qu'il a déjà été statué par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 4 juillet 2025.
Il sera rappelé que le présent litige a pour objet la revalorisation des parts sociales dont Mme [G] [M] a hérité.
C'est donc à juste titre que l'appelant fait valoir que toutes les demandes de production de pièces qui concernent le patrimoine de M. [Y] [V] et la SCI Majorelle sont sans lien avec le présent litige et doivent être rejetées. Il apparaît que ces demandes sont soit en lien avec une demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement soit avec la procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Montpellier relative à une mesure d'exécution forcée.
S'agissant de la demande de production de pièces comptables et financières de la société LB Distribution, il apparaît que celle-ci a pour objet de permettre à Mme [G] [M] de se préconstituer un moyen de preuve notamment au regard des éléments retenus par la juridiction de première instance pour l'évaluation des parts. Par ailleurs, M. [Y] [V] verse à la procédure des attestations comptables ainsi que les comptes annuels de la société LB Distribution.
Enfin, sans qu'il puisse être invoqué un droit à la preuve, il appartiendra à la cour de se prononcer sur le bien-fondé des demandes respectives au vu des éléments produits par chacune des parties, et ce, conformément aux règles du droit de la preuve.
Par conséquent, les demandes de Mme [G] [M] seront intégralement rejetées.
Concernant la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [V], il n'est pas établi que le droit de saisir le conseiller de la mise en état a dégénéré en abus ouvrant lieu à des dommages et intérêts dès lors que l'intimée a sollicité une communication de pièces, et ce, conformément à la loi.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Rejetons l'ensemble des demandes';
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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