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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02184

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02184

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Du 24 décembre 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 24/02184 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOVZ Société FRANFINANCE C/ [H] [C] - FE délivrée à SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER Le 24/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : SA FRANFINANCE RCS Nanterre B 719 807 406 [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER DEFENDEUR : Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 22 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 délivré à la requête de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [H] [C] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de condamnation au paiement de la somme de 4923,80 euros au titre du crédit renouvelable du 27 septembre 2017 avec intérêts de retard au taux de 4,80 % l’an à compter du 23 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4559,08 euros et au titre de crédit du 10 juin 2020 la somme de 7996,55 € augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 14 novembre 2023 sur la base d’une somme de 7424,52 euros outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Elle expose que Monsieur [H] [C] a souscrit auprès de l’organisme SAS SOGEFINANCEMENT une offre de crédit renouvelable avec une première fraction de découvert disponible de 4500 € le 20 juillet 2023 et que l’historique du compte révèle des impayés non régularisés à compter du 3 juillet 2023, la déchéance du terme étant constatée par le prêteur après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 23 octobre 2023 restée infructueuse. Elle précise qu’au 15 novembre 2023, Monsieur [H] [C] restait devoir la somme au total de 4923,80 euros. Elle indique que le 10 juin 2020, le défendeur a souscrit une seconde offre de crédit d’un montant de 12 000 € auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT remboursable en 72 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 4,75 % et qu’au 7 décembre 2023, il restait en effet devoir la somme totale de 7996,55 euros. Elle conclut que son action est recevable pour avoir été engagée moins de deux ans après le premier impayé non régularisé du 3 juillet 2023 pour le crédit renouvelable du 27 septembre 2017 et du 20 juillet 2023 pour le crédit du 10 juin 2020. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024. La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance. Monsieur [H] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant que Monsieur [H] [C] reste redevable envers la société FRANFINANCE d’une somme de 4923,80 euros au titre du crédit renouvelable du 27 septembre 2017, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 23 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4559,08 euros et au titre du crédit du 10 juin 2020, de la somme de 7996,55 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 14 novembre 2023 sur la base d’une somme de 7424,42 euros. Il est établi que l’emprunteur a bénéficié d’une fiche de dialogue sur ses revenus et charges,une notice d’information destinée à l’assuré après vérification de son identité. Il est ainsi justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données et notamment les information précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs sans toutefois honorer les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 3 juillet 2023 pour le crédit renouvelable du 27 septembre 2017 et du 20 juillet 2023 pour le crédit du 10 juin 2020, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé. L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette. Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées. Monsieur [H] [C] sera condamné à lui payer au titre du crédit renouvelable du 27 septembre 2017, la somme de 4923,80 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 23 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4559,08 euros et au titre du crédit du 10 juin 2020, la somme de 7996,55 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 14 novembre 2023 sur la base d’une somme de 7424,42 euros. L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare les demandes de la SA FRANFINANCE régulières, recevables et fondées. Condamne Monsieur [H] [C] à lui payer au titre du crédit renouvelable du 27 septembre 2017, la somme de 4923,80 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 23 octobre 2023 sur la base d’une somme de 4559,08 euros et au titre du crédit du 10 juin 2020, la somme de 7996,55 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 4,80 % à compter du 14 novembre 2023 sur la base d’une somme de 7424,42 euros. Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne enfin aux dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le président

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