Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Thomas BECKER
- Me Nathalie LECOQ
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 22/03886 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CV
Minute n° : 23/877
ORDONNANCE du 21 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. RS POSE D'ARMATURES
Prise en la personne de son représnetant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIME :
Monsieur [I] [J]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000428 du 14/03/2023
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/75 du 4 octobre 2022 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Vu la notification, par le greffe, du jugement à Monsieur [I] [J], revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " (DIA), et à la Sas Rs Pose d'Armatures le 15 octobre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 18 octobre 2022 par la Sas Rs Pose d'Armatures,
Vu les écritures de Monsieur [J], transmises par voie électronique le 14 avril 2023 aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel et d'écart des écritures de l'appelante,
Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 du présent conseiller :
- déclarant recevable la déclaration d'appel du 18 octobre 2022,
- rouvrant les débats et renvoyons ces derniers et les parties à l'audience de mise en état incident du 12 septembre 2023 à 8 H 30,
- invitant les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de notification des écritures justificatives d'appel, au conseil de l'intimé, avant le 19 janvier 2023,
Vu les écritures sur incident de Monsieur [I] [J] du 5 octobre 2023,
Vu les écritures sur incident de la Sas Rs Pose D'Armatures du 9 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
I. Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Monsieur [J] soutient que l'appelante ne lui a notifié aucune conclusion, ni pièces.
Au regard des mentions sur le réseau privé virtuel des avocats (Rpva), en application des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile, l'appelante a transmis ses écritures justificatives d'appel, au greffe de la Cour, le 17 janvier 2023.
A cette date, l'intimé n'avait pas constitué avocat.
En effet, Me Lecoq ne s'est constituée, pour Monsieur [J], que le 27 janvier 2023, par voie dématérialisée, selon message Rpva adressé au greffe de la Cour (cette constitution n'a d'ailleurs pas été notifiée au conseil de l'appelante, l'adresse courriel de ce dernier n'apparaissant pas dans l'envoi du conseil de l'intimé).
Or, l'appelante justifie avoir fait signifier ses écritures justificatives d'appel, à Monsieur [I] [J], par acte d'huissier du 17 janvier 2023, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, de telle sorte que les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, ont été respectées, et qu'il y a lieu de rejeter l'exception de caducité de la déclaration d'appel.
II. Sur l'irrecevabilité des écritures justificatives d'appel pour violation du principe de la contradiction
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Monsieur [I] [J] prétend que les écritures, au fond, de l'appelante, devraient être écartées car son conseil n'aurait pas reçu ces dernières et les pièces de la Sas Rs Pose D'Armatures.
Toutefois, les écritures justificatives d'appel, de la société Rs Pose D'Armatures, ont été signifiées à Monsieur [I] [J], à l'adresse que ce dernier indique dans ses propres écritures, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, de telle sorte que Monsieur [J] apparaît mal venu d'invoquer une violation du principe de la contradiction, alors qu'il lui appartient de récupérer lesdites écritures chez l'huissier de justice et de remettre ces écritures à son propre conseil.
En conséquence, les écritures justificatives d'appel de Monsieur [I] [J] n'ont pas être écartées des débats.
S'agissant des pièces, par courriel du 11 septembre 2023, le conseil, de la Sas Rs Pose D'Armatures, justifie de la communication de ses pièces n°1 à 23 en format pdf, au conseil de l'intimé.
III. Sur les demandes annexes
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] sera condamné à payer à la Sas Rs Pose D'Armatures la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
ADEBOUTONS Monsieur [I] [J] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [J] de sa demande d'écart, des débats, des écritures justificatives d'appel du 17 janvier 2023 de la Sas Rs Pose D'Armatures ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à la Sas Rs Pose D'Armatures la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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