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Cour de cassation, 13 février 1995. 94-82.806

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.806

Date de décision :

13 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1994, qui, pour vol, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 409 et 410 du Code de procédure pénale, ensemble, les droits de la défense ; "en ce qu'il a été statué contradictoirement à l'égard de Jean-Claude Y... à l'audience du 17 février 1994, à laquelle ce dernier, cité à personne le 27 décembre 1993, n'a pas comparu ; "1 ) alors que ce prévenu détenu pour une autre cause du 15 janvier au 15 avril 1994 aurait dû être conduit à l'audience par la force publique ; "2 ) et alors que ce prévenu ayant ainsi été empêché de comparaître par une cause indépendante de sa volonté, les conditions d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale ne se trouvaient pas réunies, en sorte qu'il ne pouvait être statué contradictoirement à son égard" ; Attendu que pour statuer contradictoirement à l'égard de Jean-Claude Y... qui n'a pas comparu à l'audience des débats du 17 février 1994, les juges constatent que le prévenu avait été régulièrement cité à personne, à son domicile, le 27 décembre 1993 et énoncent qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi prononcé, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que la cour d'appel ait été informée de ce que Jean-Claude Y... avait été placé en détention le 15 janvier 1994 ni que celui-ci lui ait fait connaître qu'il était empêché de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté ; D'où il suit que le moyen ne saurait qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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