Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-43.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.393
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant appartement Desormeaux, Résidence La Pergola, 97190 Gosier, et actuellement Taillandier, Immeuble "Air France", Esc. B, 3e Etage, Rond Point Miquel, ..., en cassation d'un arrêt le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Karukera financière dite Kafi, société anonyme, dont le siège est Lotissement 20 La Marina 97190 Le Gosier, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Karukera financière, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé depuis le mois d'août 1990, en qualité de directeur administratif et financier par la société Karukera financière (Kafi), a été licencié le 27 février 1991, pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 24 avril 1995), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors selon le moyen, d'une part, que la seule incompétence professionnelle du salarié, fût-elle établie, ne peut justifier un licenciement pour faute grave; que la cour d'appel qui a relevé que n'étaient invoqués et prouvés à l'encontre de M. X... que la mauvaise gestion, le refus d'appliquer les procédures et la négligence dans le suivi des comptes clients, n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave du salarié et a ainsi violé l'article L. 122-8 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis; que la cour d'appel n'a pas recherché en quoi ce maintien d'une courte durée eût été, compte tenu des fautes commises, impossible; d'où il suit que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, que la cour d'appel ne s'en est pas tenue au seul grief d'incompétence professionnelle, mais a constaté de nombreuses erreurs de gestion, et des relations conflictuelles avec les clients et le personnel; qu'en l'état de ces constatations, elle a fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis était impossible, et elle a pu décider que son comportement constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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