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Tribunal Administratif de Lille, 06 octobre 2022. 2207591

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207591

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A demande au Tribunal de " faire appel suite à une ordonnance du 18 mars 2022 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 351-4. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de relever lui-même appel, pour le compte d'un requérant, d'une décision juridictionnelle qu'il a rendue. La requête de M. A, qui demande au tribunal de céans de " faire appel " de l'ordonnance en date du 18 mars 2022 par laquelle le président de la quatrième chambre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision prononçant son expulsion, est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 5 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois ouvert pour relever appel de l'ordonnance du président de la quatrième chambre en date du 18 mars 2022, délai qui a commencé à courir le 21 mars 2022, date à laquelle cette ordonnance a été régulièrement notifiée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 6 octobre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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