Texte intégral
Arrêt n° 24/00423
18 Novembre 2024
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N° RG 22/02590 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3EG
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Pole social du TJ de METZ
30 Septembre 2022
21/00924
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) REPRÉSENTANT L'ETAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C], né le 1er janvier 1947 a travaillé pour le compte des [8] ([7]) devenues [5] dans les chantiers du 24 septembre 1975 au 30 juin 1996 au sein des puits [Localité 10], [Localité 6] et de [Localité 9] à divers postes :
-apprenti mineur du 24/09/1975 au 31/05/1976,
-abatteur boiseur et boiseur de renforcement du 01/06/1976 au 30/06/1987,
-préposé fermeture vieux travaux du 01/07/1987 au 31/08/1987,
-abatteur boiseur du 01/09/1987 au 31/05/1989,
-rabasseneur du 01/06/1989 au 31/08/1989,
-installateur taille ou traçage et voies du 01/09/1989 au 31/05/1990,
-rabasseneur du 01/06/1990 au 31/08/1990,
-raucheur du 01/09/1990 au 05/09/1993,
-ouvrier annexe travaux préparatoire charbon du 06/09/1993 au 30/04/1995,
-piqueur traçage charbon travaux préparatoire 01/05/1995 au 30/06/1997,
Le 1er janvier 2008, l'établissement des [5] (« [4] ») a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (« ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 1er octobre 2019, Monsieur [I] [C] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle « lésions pleurales bénignes » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [O], pneumologue, le 9 septembre 2019.
La caisse a interrogé l'assuré, l'ANGDM et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 5 février 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [C] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/00080) du 17 décembre 2020.
Selon requête reçue par le greffe le 11 août 2021, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 30 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
-infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines du 17 décembre 2020,
-déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de la CANSSM du 5 février 2020, emportant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [I] [C] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
-condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 4 novembre 2022 et réceptionné par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz 10 novembre 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 novembre 2022, selon la date du tampon apposé sur le jugement entrepris, l'accusé réception n'étant pas transmis aux débats.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 2 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2024 par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 8 novembre 2022 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
déclarer opposable à l'Etat représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30 de Monsieur [I] [C] ;
en conséquence, confirmer la décision du 17 décembre 2020 du conseil d'administration de la caisse ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'intimé du 4 septembre 2024 par le greffe de la cour et soutenues oralement lors de l'audience par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
confirmer dans son intégralité le jugement du 30 septembre 2022;
déclarer inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du 5 février 2020,
à titre subsidiaire, désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [I] [C] et son activité professionnelle au sein des [7] et [4],
dire n'y avoir lieu à dépens,
condamner l'AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [I] [C] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les éléments généraux illustrant l'utilisation régulière de produits et pièces contenant de l'amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par Monsieur [I] [C] relevées dans l'attestation de l'ANGDM et par sa durée d'emploi de 20 ans et 9 mois au fond de la mine.
La caisse souligne que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [I] [C].
L'ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [5].
L'ANGDM souligne que la caisse ne transmet aucun témoignage attestant de l'exposition de Monsieur [I] [C] à l'inhalation de poussière d'amiante, ni même la moindre preuve d'une exposition à ce risque de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. Elle soulève également que le questionnaire assuré ne mentionne aucunement la présence d'amiante et ne contient aucun détail attestant de l'exposition de l'assuré à ce risque professionnel.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires comme étant une maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante consistant en des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] [C] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [I] [C] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les lésions pleurales bénignes constituent une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l'espèce, Monsieur [I] [C] a travaillé dans les chantiers de HOUILLERES BASSIN DE LORRAINE au fond du 24 septembre 1975 au 30 juin 1996 au sein des puits [Localité 10], [Localité 6] et de [Localité 9] à divers postes : apprenti-mineur, abatteur boiseur, boiseur-renforcement, préposé fermeture vieux travaux, rabasseneur, raucheur, installateur taille ou traçage et voies, ouvrier annexe travaux préparatoire de charbon, piqueur traçage charbon travaux préparatoire.
La caisse transmet aux débats le questionnaire d'assuré de Monsieur [I] [C] à caractère général sans préciser les détails de son exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante dans le cadre de son activité au fond, empêchant ainsi de constater pour la victime ses conditions de travail dans lesquelles ont été exercées ses fonctions au fond, et à supposer son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante. (Pièce 3 appelant)
Il est constant que Monsieur [I] [C] a exercé pendant 20 ans et 9 mois au fond de la mine.
L'ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [I] [C] dans le cadre de ses emplois dans les chantiers du fond telles que décrites dans le questionnaire employeur du 25 novembre 2019 (Pièce 4 appelant) :
-apprenti-mineur du 24 septembre 1975 au 31 mai 1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques en salle et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers des écoles réservés aux apprentis.
-abatteur boiseur et boiseur de renforcement du 1er juin 1976 au 19 mars 1977 : -abatteur boiseur : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.- boiseur de renforcement : ouvrier mineur occupé à la mise en place de soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone de pression, toit devenant mauvais')
-préposé fermeture de travaux du 1er juillet 1987 au 31 août 1987 : ouvrier mineur chargé de la confection des barrages qui doivent isoler les galeries déjà exploitées,
-rabasseneur du 1er juin 1989 au 31 août 1989 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés,
-installateur taille du 1er septembre 1989 au 31 mai 1990 :ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès,
-Raucheur du 1er septembre 1990 au 5 septembre 1993 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires.
- ouvrier travaux de préparation au charbon du 6 juin 1993 au 30 avril 1995 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d'un chantier de creusement au charbon :-prolongement du blindé et ou convoyeur à bande ainsi que de l'ensemble de l'équipement du chantier (tuyauteries...), - installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d'exhaure,
-piqueur de traçage charbon du 1er mai 1995 au 30 juin 1997 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou rocher.
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'ANGDM cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de Monsieur [I] [C] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Cependant, si l'ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par Monsieur [I] [C] au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments sans pouvoir être rattachés au questionnaire de l'assuré et sans être confirmés par des témoignages ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que Monsieur [I] [C] a effectivement été exposé au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier et que sa maladie au titre du tableau 30B présumée professionnelle en résulte.
La caisse produit également aux débats l'avis du 12 décembre 2019 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée
La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre Monsieur [I] [C] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement et de façon circonstanciée l'exposition de Monsieur [I] [C] au risque d'inhalation de poussières d'amiante se fondant uniquement sur des éléments généraux et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 5 février 2020 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris sera de ce fait confirmé.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 septembre 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,