Cour de cassation, 18 juillet 1995. 91-45.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.555
Date de décision :
18 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ali, exerçant sous l'enseigne "Le Cheval Blanc", demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 1991), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1987 en qualité de cuisinier par M. X..., restaurateur ;
qu'après un incident survenu le 20 janvier 1989, il a été licencié le 8 mars 1989 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents en se fondant sur l'aveu extrajudiciaire résultant de la déclaration qu'il avait faite au contrôleur du travail, alors, selon le moyen, que cette déclaration était contradictoire, comme faisant état, d'un côté, d'un certain horaire hebdomadaire, et de l'autre, du nombre total des heures de travail effectuées par M. Y... chaque semaine ;
que le juge peut subordonner la valeur de l'aveu extrajudiciaire à l'existence de preuves complémentaires ;
qu'en se fiant à l'unique déclaration susvisée et en retenant les éléments les plus favorables au salarié alors que celui-ci n'apportait aucune preuve complémentaire de l'exécution des heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel s'est livrée à une appréciation erronée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1354, 1355 et 1356 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur la demande reconventionnelle qu'il avait formée aux fins d'obtenir paiement d'une indemnité d'occupation pour la chambre que M. Y... avait occupée du 1er décembre 1987 au 3 mai 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique