Cour d'appel, 18 décembre 2001. 98/924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
98/924
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 00/01216 TC/P N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 98/924) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 26 janvier 2000 suivant déclaration d'appel du 28 Février 2000 APPELANTE : Madame Maria Do Rosario CABACA X... épouse Y... née le 01 Avril 1960 à MIRA DE AIRE (PORTUGAL) de nationalité Française 5 rue de Civert 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me FICHTER, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/002465 du 18/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : Monsieur Alain Y... né le 07 Juin 1960 à CONDRIEU de nationalité Française 504 Domaine de la Forge route de Sanguinet 33260 LA TESTE représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me GILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Madame M. PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 06 Novembre 2001 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Madame Maria Do Rosario CABACA X... et Monsieur Alain Y... se sont mariés le 5 septembre 1981.
Ils ont eut trois enfants :
-
Audrey, née le 17 avril 1981
-
Jessica, née le 3 août 1986
-
Guillaume, né le 1er mars 1990
Par jugement du 26 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de VIENNE a prononcé le divorce entre eux aux torts exclusifs de l'épouse et statué sur les mesures relatives aux enfants.
Madame CABACA X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l'appui de son recours elle expose que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et n'a pas pu prendre en considération ses propres arguments, du fait qu'elle n'a pas conclu et elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari.
Elle indique notamment que, la demande principale du mari est fondée principalement sur le fait que l'épouse aurait quitté le domicile conjugal, ce qui ne peut lui être reproché puisque c'est le mari qui a organisé le départ de la femme et des enfants, qu'il a d'ailleurs démissionné de son emploi en prévision de ce déménagement qui devait intéresser toute la famille, la trompant ainsi sur ses intentions véritables et que c'est mensongèrement que Monsieur Y... prétend que son épouse aurait été violente à son encontre alors que sa
carrure et sa pratique du judo rendent le fait improbable.
Elle forme une demande reconventionnelle en faisant valoir que Monsieur Y... a refusé toute vie commune avec son épouse et les enfants à compter de Juillet 1997, date à laquelle il a organisé leur déménagement, a laissé son épouse se débattre seule dans les difficultés matérielles et s'est montré, à de multiples reprises, violent envers son épouse.
Elle demande qu'il soit condamné à lui verser une prestation compensatoire de 450.000 francs, cette évaluation prenant en compte le fait qu'il a une situation confortable avec un salaire de 18.000 francs auxquels s'ajoutent des avantages en nature alors qu'elle a cessé de travailler depuis 1989 pour s'occuper des enfants et n'avait auparavant que des revenus modestes.
En ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, elle en demande la confirmation.
Elle sollicite enfin l'allocation de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Y... réplique que la version présentée par la femme de la séparation des époux est fantaisiste, que c'est l'épouse qui a organisé son départ pour aller au Péage de Roussillon à son insu, que de plus depuis 1994, le comportement de son épouse avait beaucoup changé, qu'elle était devenue irascible, que ce comportement a dégénéré en violences graves, ce comportement ayant continué après le déménagement son épouse s'ingéniant à lui nuire, qu'elle a d'ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il demande le rejet de la demande en divorce de l'épouse, expose que c'est elle qui est partie, avec l'intégralité des meubles, qu'il a immédiatement versé une pension alimentaire, qu'elle n'a donc jamais été confrontée à des difficultés financières, que le certificat médical versé aux débats ne démontre pas qu'il soit l'auteur des violences.
Il conclut subsidiairement que la demande de prestation compensatoire n'est pas justifiée, l'épouse ayant travaillé de 1977 à 1989, fait un stage de réinsertion en 1997, et étant à même de trouver un emploi ; il indique que lui-même a en réalité un salaire inférieur à 18.000 francs et ne bénéficie d'aucun avantage en nature et que la villa commune n'a été vendue que 740.000 francs chaque époux ayant alors perçu 172.157 francs.
Il demande le report des effets du divorce au 15 juillet 1997 et 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de Madame CABACA X...
Madame CABACA X... produit :
-
la lettre de démission de son mari,
-
des attestations des déménageurs,
-
une lettre dans laquelle Monsieur Y... reconnaît qu'il l'a quittée.
Elle démontre ainsi que le mari a organisé le déménagement de la famille dans le but de se séparer de son épouse.
Ce refus de cohabiter joint à l'utilisation postérieure de la séparation pour obtenir un divorce aux torts de son épouse constitue une violation grave des devoirs nés du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal et justifiant le prononcé du divorce à ses torts.
Sur la demande de Monsieur Y...
Monsieur Y... produit de nombreuses pièces démontrant que son épouse lui a adressé ainsi qu'au gérant de l'entreprise qui l'emploie et à la secrétaire des fax injurieux.
Elle a par ailleurs fait preuve de violences tant verbales que physiques à son encontre et envers sa famille et l'a harcelé téléphoniquement.
Son désarroi compréhensible à la suite de la rupture ne suffit pas à excuser ces comportements de l'épouse qui sont de nature à rendre intolérable le maintien du lien conjugal et justifient que le divorce
soit prononcé à ses torts.
Sur la prestation compensatoire
Monsieur Y... est directeur commercial, son salaire mensuel moyen est de 18.000 francs par mois (avis d'imposition pour 1999).
Madame CABACA X... a cessé de travailler en 1989 et verra donc ses droits à la retraite amputés.
Le divorce crée incontestablement une disparité entre les époux.
Compte tenu des ressources respectives des parties, de la durée du mariage, du fait que l'épouse a élevé 3 enfants, des droits des parties dans la liquidation de la communauté, il convient de fixer à 38.016 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Y... devra verser à son épouse avec possibilité d'étaler le paiement sur 8 années, par mensualités de 396 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les mesures édictées par le jugement déférée seront reconduites.
Le divorce étant prononcé aux torts partagés, il n'y a pas lieu d'en reporter les
effets.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément
à la loi,
DIT l'appel recevable ;
REFORME la décision déférée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
STATUANT à nouveau ;
VU l'ordonnance de non conciliation du 30 septembre 1998 ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'acte de mariage des
époux, célébré le 5 septembre 1981 à SAINT CLAIR DU RHONE (ISERE) ainsi
qu'en marge des actes de naissances de chacun d'eux nés :
- le mari, le 7 juin 1960 à CONDRIEU (RHONE),
- la femme, le 1er avril 1960 à MIRA D'AIRE (PORTUGAL) ;
PRONONCE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
COMMET pour procéder aux opérations de liquidation partage le Président de la
Chambre des Notaires de l'ISERE ou son délégataire sous la surveillance du
conseiller de la mise en état qui fera son rapport en cas de difficultés ;
DIT qu'en cas d'empêchement des magistrats ou notaire commis, il sera procédé
à leur remplacement par le Président de la 2ème Chambre sur simple requête ;
CONDAMNE Monsieur Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire, sous forme d'un capital de 38.016 euros (TRENTE HUIT MILLE SEIZE EUROS) ;
DIT qu'il pourra se libérer de son obligation à raison de mensualités de 396 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS) durant 8 ans ;
DIT que les mensualités seront alors indexées sur l'indice des prix à la consommation des ménages, série France Entière, publié par l'INSEE ; l'indice de référence étant celui publié au jour du présent arrêt et la variation s'effectuant le premier janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date et pour la première fois le 1er janvier 2003 ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce ;
CONFIRME pour le surplus la décision déférée ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile ;
DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
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