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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-13.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.592

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Estoban Y... Z..., demeurant ..., 2°) La Compagnie d'assurances l'Alsacienne, sise ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 décembre 1986 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1° la Caisse d'allocations familiales de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., 2°) La Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., 3°) M. Pascal C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Le Gall, les observations de Me Roger, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Savoie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. C... ayant été blessé le 21 septembre 1980 dans un accident de la circulation imputable à M. Canovas Z..., garanti par la compagnie d'assurances L'Alsacienne, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 décembre 1986) d'avoir condamné ce dernier à des remboursements envers la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement servies à la victime, alors, d'une part, que, suivant l'article L.397 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'action en remboursement accordée aux caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable d'une lésion affectant un assuré social ne peut s'exercer que sur le montant du préjudice effectivement causé à la victime ; que la cour d'appel, qui retient que le versement des prestations litigieuses est la conséquence directe de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, refuse néanmoins d'en imputer le montant sur l'indemnité mise à la charge du tiers ne tire pas les conséquences juridiques de ses constatations en violation du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tous cas, excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel, qui énonce que la créance de la caisse dont le montant incombe au responsable de l'accident n'a pas à être pris en compte dans l'évaluation de celle de la victime, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la demande de la caisse d'allocations familiales a été accueillie, non sur le fondement de l'article L.397 du Code de la sécurité sociale (ancien) autorisant les caisses à réclamer au tiers responsable le remboursement de leurs prestations dans la limite de l'indemnité de droit commun représentant le dommage corporel de la victime, mais sur l'action directe de cet organisme tendant, à la suite d'un accident survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre II de la loi du 5 juillet 1985, à la réparation d'un préjudice propre, distinct de celui de la victime ; Que le principe d'une telle action n'étant pas en lui-même contesté, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz