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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-84.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.870

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

N° X 18-84.870 F-N N° 1043 SM12 17 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. G... M..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juin 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. LARMANJAT, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz