Texte intégral
28/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/01970
N° Portalis DBVI-V-B7F-OEJS
CR/ND
Décision déférée du 03 Mars 2021 de TOULOUSE
(19/01294)
MME [J]
[K] [L]
C/
[X] [S]
[W] [S]
[A] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [L]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [X] [S]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]/ ETATS UNIS
Représentée par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [S]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Géraldine FRIESS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.013333 du 14/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [L] et Mme [U] [V] épouse [L] ont eu quatre enfants, M. [T] [L], M. [B] [L], Mme [N] [L] épouse [M] et Mme [R] [L] épouse [S].
[T] [L] époux de [P] [C] et père de [K] [L] est décédé le [Date décès 6] 1962.
Le 05 septembre 1962, Mme [P] [C] veuve [T] [L] a acquis auprès du cimetière communal de [Localité 14] (09) une concession perpétuelle de quatre mètres superficiels de terrain, pour y fonder à perpétuité la sépulture de sa famille.
[T] [L] y a été inhumé, ainsi que Mme [U] [V] épouse [L], sa mère, décédée le [Date décès 2] 1963.
Le 25 mars 1963, Mme [N] [L] épouse [M], s'ur de [T] [L] et fille de [U] [V] épouse [G] [L], a fait édifier à ses frais sur cette concession un monument funéraire en ciment de six places.
M. [G] [L], est lui-même décédé le [Date décès 10] 1963. Il a été inhumé dans la concession familiale.
M. [B] [L] est décédé le [Date décès 3] 1968 et a été inhumé dans cette concession.
Mme [P] [C] veuve [T] [L] décédée le [Date décès 5] 1992 n'a pas été inhumée dans cette concession, ayant manifesté son souhait contraire.
Mme [R] [L] épouse [S] est décédée le [Date décès 4] 2004, laissant trois enfants, [X] [S], [A] [S] et [W] [S]. Elle a été inhumée dans la concession familiale.
Mme [N] [L] épouse [M], est quant à elle décédée le [Date décès 3] 2011. Elle a été inhumée dans la concession familiale.
Par lettre recommandée du 26 février 2018 adressée avec avis de réception, M. [K] [L], alors âgé de 83 ans, fils de M. [T] [L] et de Mme [P] [C] veuve [L], en l'absence de places restantes dans le caveau familial a informé sa cousine, Mme [X] [S], de son souhait d'y récupérer deux places dont une pour lui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 22 mai 2018, le conseil de M.[K] [L], invoquant les droits successifs de ce dernier dans la concession acquise par sa mère prédécédée, numéro F 59 du cimetière du [Adresse 13] de la ville de [Localité 14], et son droit subséquent de régulation à inhumer, faisant valoir l'absence d'accord donné par ce dernier à l'inhumation réalisée en septembre 2004 de Mme [R] [L] épouse [S], a mis en demeure Mme [X] [S] de faire procéder à l'exhumation de sa mère, [R] [L] épouse [S] et à son inhumation dans un autre lieu de son choix, ainsi qu'au retrait de l'urne funéraire de [D] [S], époux de [R] [L] et père de [X] [S], scellée sans son autorisation sur la concession.
Par acte d'huissier du 18 avril 2019, M. [K] [L] a assigné Mme [X] [S] devant le tribunal de grande instance de Toulouse (31) aux fins de voir juger qu'il est seul titulaire de la mise en 'uvre du droit à l'inhumation dans la concession, que Mme [R] [L] épouse [S] a été inhumée sans son autorisation dans cette concession, et de voir ordonner sous astreinte à Mme [X] [S] d'une part, de faire exhumer du caveau de famille Mme [R] [L] épouse [S], d'autre part de faire desceller l'urne funéraire contenant les restes mortels de M.[D] [S], ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par actes d'huissier des 07 février et 04 mars 2020, M. [K] [L] a appelé en intervention forcée Mme [W] [S] et M. [A] [S] , s'ur et frère de Mme [X] [S] et enfants de Mme [R] [L] épouse [S] aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes le 02 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu à statuer eu égard à la prétention de M. [K] [L], devenue sans objet, visant à voir ordonner le descellement sous astreinte du caveau familial, situé au [Adresse 13] à [Localité 14] , de l'urne funéraire de M. [D] [S], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- débouté M. [K] [L] de sa demande visant à voir ordonner à Mme [X] [S], Mme [W] [S] et M. [A] [S], de faire exhumer Mme [R] [L] épouse [S] du caveau situé au [Adresse 13] à [Localité 14] (09), tel qu'il en a hérité de sa mère, Mme [P] [C] veuve [L], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte ;
- débouté M. [K] [L] du surplus de ses prétentions ;
- condamné M. [K] [L] à verser une indemnité totale de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à Mme [X] [S], Mme [W] [S] et M. [A] [S], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [L] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la prétention de M. [K] [L] tendant au descellement de l'urne de [D] [S], devenue sans objet, l'urne ayant été descellée du monument.
Il a retenu que la concession familiale perpétuelle supportant le caveau de six places dans lequel il était constant qu'aucun nouveau corps ne pouvait être enterré avait été acquise par Mme [P] [C] veuve [L], mère de [K] [L] ; que seul le fondateur de la sépulture avait la possibilité d'exclure du droit à la sépulture les personnes qu'il lui plaisait de désigner, les successeurs du fondateur ne pouvant, pour leur part, refuser l'inhumation dans le caveau des personnes ayant droit à y reposer par la volonté du fondateur ou faute d'avoir été exclues par lui de ce droit. Il a relevé que du vivant de la fondatrice avait pu être inhumé dans le caveau [B] [L], beau-frère de [P] [C], de sorte que la volonté de cette dernière ne pouvait être interprétée comme ayant réservé la concession à ses descendants et à leurs conjoints. Il a relevé que M.[K] [L] ne faisait qu'alléguer, sans en justifier, qu'il n'avait pas donné son accord préalablement à l'inhumation de sa tante alors qu'il avait laissé cette inhumation s'effectuer en septembre 2004 tout comme il n'avait pas manifesté d'opposition le 15 août 2011 à voir inhumer dans le caveau Mme [N] [L] épouse [M], sans pouvoir ignorer que la capacité du caveau serait alors atteinte ; qu'au surplus il ne s'était rapproché de sa cousine Mme [X] [S] que plus de dix ans après l'inhumation de Mme [R] [L] épouse [S], la preuve du caractère provisoire de cette sépulture n'étant pas rapportée. Il a déduit du tout que ce comportement traduisait une renonciation de M.[K] [L] à son droit acquis d'aménager pour lui-même une sépulture dans le caveau. Il a enfin relevé qu'il était prohibé par principe tout transfert de sépulture qui n'apparaitrait sollicité qu'au seul gré du concessionnaire et dans son seul intérêt alors qu'au regard du respect dû au corps humain, même après la mort, un tel transfert ne pouvait être effectué que pour des motifs graves et sérieux, non démontrés en l'espèce.,
Par déclaration en date du 29 avril 2021, M. [K] [L] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 juillet 2021, M. [K] [L], appelant, au visa des articles 724 du code civil, L.2223-13 du code général des collectivités territoriales, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 3 mars 2021 en toutes ses dispositions
Par voie de conséquence,
- juger qu'il est seul titulaire de la mise en oeuvre du droit à l'inhumation dans la concession
- juger que Mme [R] [S] a été inhumée sans autorisation
Par voie de conséquence,
- ordonner à Mme [X] [S], Mme [W] [S] et M. [A] [S], de faire exhumer du caveau de sa famille, tel qu'il en a hérité de sa mère, Mme [P] [C] veuve [L], et sis au [Adresse 13] à [Localité 14], Mme [R] [L] épouse [S] dans un délai deux mois à compter de la signification de l'arrêt puis sous astreinte provisoire pendant un délai de six mois de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
- juger que l'urne contenant les restes mortels de M. [D] [S] a été scellée sur le caveau lui appartenant et ce sans son autorisation
Par voie de conséquence,
- ordonner à Mme [X] [S], Mme [W] [S] et M. [A] [S] « de faire desceller du caveau de sa famille, tel qu'il en a hérité de sa mère, Mme [P] [C] veuve [L], sis au [Adresse 13] à [Localité 14], Mme [R] [L] épouse [S] l'urne funéraire contenant les restes mortels de M. [D] [S] » dans un délai de un mois à compter de la signification du « Arrêt », puis sous astreinte provisoire pendant un délai de six mois de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
- mettre de manière générale à la charge de Mme [X] [S], Mme [W] [S], M. [A] [S] l'intégralité des frais, en ce inclus ceux portant sur la réunion des corps s'ils précisaient au terme de leurs écritures quel corps ils entendent réunir avec celui de leur mère,
En toutes hypothèses
- condamner solidairement Mme [X] [S], Mme [W] [S] et M. [A] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il subit
- les condamner solidairement au versement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce inclus les frais de traduction de l'appel en cause délivré en Floride
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 octobre 2021, Mme [X] [S], Mme [W] [S] et M. [A] [S], intimés, au visa de l'article 16-1-1 du code civil, demandent à la cour de :
- constater qu'il est dans le seul intérêt personnel de M. [K] [L] de demander l'exhumation de sa tante, Mme [R] [S] et que ses prétentions sont infondées,
- constater que sa demande de condamnation à la prise en charge par les consorts [S] des frais relatifs à toute exhumation ou réunion de corps est infondée et irrecevable,
- débouter en conséquence M. [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieur à statuer eu égard à la prétention de M. [K] [L], devenue sans objet, visant à voir ordonner le descellement sous astreinte du caveau familial, situé au [Adresse 13] à [Localité 14] (09), de l'urne funéraire de M. [D] [S], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
* débouté M. [K] [L] de sa demande visant à voir leur ordonner de faire exhumer Mme [R] [L] épouse [S] du caveau situé au [Adresse 13] à [Localité 14] (09) tel qu'il en a hérité de sa mère, Mme [P] [C] veuve [L], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte ;
* débouté M. [K] [L] du surplus de ses prétentions ;
* condamné M. [K] [L] à leur verser une indemnité totale de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [K] [L] aux entiers dépens ;
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
- condamner en sus M. [K] [L] à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 26 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur le descellement de l'urne funéraire de [D] [S]
Le premier juge, prenant acte de la déclaration réalisée en cours de délibéré par les consorts [S] du descellement du monument funéraire de l'urne funéraire de [D] [S], a dit que la demande de condamnation sous astreinte à ce descellement, formalisée par M.[K] [L] , était devenue sans objet.
En cause d'appel, M.[K] [L], bien qu'il prenne acte de ce descellement réaffirmé par les intimés, qu'il ne conteste pas dans la réalité de son exécution, forme une demande de condamnation au descellement dans l'hypothèse où cette urne serait de nouveau scellée.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le descellement objet de la demande introduite par M.[K] [L] a bien été réalisé, le premier juge a justement déclaré cette demande sans objet et M.[K] [L] ne peut formuler en appel une demande de condamnation à une obligation de faire sous astreinte dans l'hypothèse purement éventuelle d'un nouveau scellement non concrétisé.
2°/ Sur la demande d'exhumation du corps de [R] [L] épouse [S]
Selon les dispositions de l'article 16-1-1 du code civil le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.
Par principe sont prohibés toute exhumation et tout transfert de sépulture qui n'apparaît sollicité qu'au seul gré de certains proches du défunt et dans leur seul intérêt.
En l'espèce, le 5 septembre 1962, [P] [C], veuve de [T] [L], a souscrit auprès de la commune de [Localité 14] une concession perpétuelle dans le cimetière communal de 4 mètres superficiels de terrain pour y fonder la sépulture « de sa famille », sans plus de précision, ne comportant précisément ni les noms des personnes devant y être inhumées, ni exclusion de membres de la famille.
Ont successivement été inhumés dans cette concession du vivant même de [P] [C], fondatrice de la sépulture, [T] [L], son défunt époux, décédé le [Date décès 6]/1962, puis [U] [V] épouse [G] [L], belle-mère de la fondatrice, décédée le [Date décès 2] 1963, cette inhumation excluant toute intention de la fondatrice de réserver la concession familiale à son conjoint, ses descendants ou aux conjoints de ces descendants.
Suite au décès de [U] [V] épouse [G] [L], [N] [L] épouse [M], fille de la défunte et belle-s'ur de [P] [C], a fait édifier sur le terrain de la concession, sans aucune opposition de la fondatrice de la sépulture, [P] [C], un caveau funéraire en ciment armé de six places qu'elle a seule financé selon facture des établissements Hachaguer du 25 mars 1963.
[G] [L], beau-frère de [P] [C], décédé le [Date décès 10]/1963, a été inhumé dans ce caveau édifié sur la concession de famille, sans opposition de la fondatrice, puis a été aussi inhumé dans ce caveau [B] [L], beau-frère de [P] [C], décédé le [Date décès 3]/1968, sans que la fondatrice de la concession s'y oppose.
Se retrouvaient ainsi dans le caveau les beaux-parents de [P] [C] et deux de leurs fils, situation manifestant sans ambiguïté la volonté de la fondatrice de ne pas réserver la concession familiale supportant le caveau familial à sa seule propre famille, dont ses descendants, mais d'y accueillir ses beaux-parents et leur propre descendance au fur et à mesure des décès survenus dans la famille [L].
Après le décès de [P] [C], survenu en [Date décès 5] 1992, laquelle a exprimé le souhait de ne pas être inhumée dans la concession familiale qu'elle avait acquise, [R] [L] épouse [S], s'ur de [T] [L] et de [B] [L], déjà inhumés, ainsi que de [N] [L] épouse [M] qui avait édifié et financé le caveau, a quant à elle été aussi inhumée dans le caveau après son décès survenu en [Date décès 4] 2004 sans que [K] [L], présent à ses obsèques ainsi qu'il l'admet, n'ait formé une quelconque opposition à cette inhumation auprès de la mairie, cinq places sur les six disponibles dans le caveau étant désormais occupées par les époux [G] [L] et [U] [V] et trois de leurs enfants.
[K] [L] ne justifie nullement que l'inhumation de [R] [L] épouse [S] ait été autorisée dans ce caveau à titre provisoire.
[N] [L] épouse [M], dernière des enfants des époux [G] [L] et [U] [V], est décédée en [Date décès 12] 2011, soit 7 ans après l'inhumation de sa s'ur. Elle a aussi été inhumée sans opposition de quiconque dans le caveau qu'elle avait fait édifier, auprès de ses parents et de ses trois frères et s'ur, prenant ainsi la sixième place disponible dans le caveau.
Dans ce contexte, la demande d'exhumation du corps de sa tante [R] [L] épouse [S], formalisée au début de l'année 2018, soit plus de 13 ans après l'inhumation de la défunte, par [K] [L] au seul motif qu'il serait héritier de la concession acquise par sa mère et qu'il ne reste aucune place dans le caveau pour sa propre inhumation, laquelle ne tend qu'à satisfaire un intérêt strictement personnel, doit être rejetée ainsi que décidé par le premier juge. Il ne peut par ailleurs suggérer d'imposer à ses cousins germains une procédure de réunion de corps pour libérer une place qu'il prétend lui revenir alors qu'il n'envisage pas lui-même, aux mêmes fins, de solliciter la réduction de corps de son plus proche parent relevant de la procédure d'exhumation définie aux articles R 2213-40 et R 2213-42 du code général des collectivités territoriales.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Succombant en appel, M.[K] [L] supportera les dépens d'appel. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M.[K] [L] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mmes [X] [S] épouse [H], [W] [S] et M.[A] [S] pris ensemble une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Déboute M.[K] [L] de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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