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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428594

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428594

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, la société Good Filash, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2024 du préfet de police portant fermeture administrative pour une durée de 30 jours et obligation d'affichage de l'annexe de l'arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige entraîne des conséquences économiques qui risquent de menacer sa survie ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir pu présenter des observations écrites, qu'elle méconnaît les droits de la défense, en l'absence de communication du rapport des services de police concluant à l'établissement d'une infraction, qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des droits de l'homme en tant qu'elle porte atteinte à sa réputation, qu'elle porte atteinte à sa liberté d'entreprendre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 octobre sous le numéro 2428596 par laquelle la société Good Filash demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 26 septembre 2024, notifié le 8 octobre 2024 à 15h, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de trente jours de l'établissement connu sous la dénomination " Good Filash " situé 144 bis rue du chemin vert à Paris, au motif qu'il ressort d'une enquête administrative des services de police et de l'URSSAF que l'exploitant de cet établissement a déclaré l'un de ses employés sous un numéro de sécurité sociale usurpé et sous une fausse identité, qu'il s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche et aux déclarations obligatoires auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales pour trois employés et qu'il a employé quatre étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. La société Good Filash qui exploite un établissement d'alimentation générale, taxiphone et vente de produits cosmétiques au 142 rue du chemin vert à Paris demande la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la société Good Filash soutient que cette décision entraîne des conséquences économiques qui risquent de menacer sa survie. Elle n'apporte cependant aucun élément chiffré à l'appui de sa requête relatif tant à son chiffre d'affaires qu'à sa trésorerie et ses charges fixes, et ne met ainsi pas le juge en mesure d'apprécier l'atteinte portée à sa situation par la décision attaquée et qui caractériserait la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur la légalité de la décision litigieuse, alors au demeurant que la mesure de fermeture court depuis le 8 octobre 2024, soit depuis trois semaines et qu'il ne reste que huit jours de fermeture, avant que l'établissement concerné par la fermeture puisse réouvrir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Good Filash ne justifie pas de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Good Filash est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Good Filash. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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