Texte intégral
Arrêt n° 24/00424
30 Septembre 2024
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N° RG 22/02020 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPP
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Pole social du TJ de METZ
06 Juillet 2022
20/117
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2019, M. [E] [U], salarié de la SAS [7] et employé en qualité de cariste-préparateur depuis le 30 avril 2001, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM ou Caisse) de [Localité 10], appuyée sur un certificat médical du 7 février 2019 faisant mention d'une « lombosciatique gauche après effort (déclaration des accidents bénins). Discopathie L5-S1 gauche- arthrodèse. Lombalgies chroniques ».
Après instruction de la demande, la CPAM de [Localité 10] a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau n° 98 des maladies professionnelles), et ce par décision notifiée le 19 août 2019.
Par décision du 21 novembre 2019, la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse a rejeté le recours de la SAS [7].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2020, la SAS [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement prononcé le 6 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré inopposable à la SAS [7] (enseigne [8]) la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] rendue par la CPAM de [Localité 10] en date du 19 août 2019,
Condamné la CPAM de [Localité 10] aux frais et dépens,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2022, la CPAM de [Localité 10] a interjeté appel du jugement prononcé le 6 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 26 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de [Localité 10] demande à la cour de :
« Vu l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Déclarer l'appel de la CPAM recevable et bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06/07/2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la condition médicale telle que visée au tableau 98 des maladies professionnelles est remplie,
A défaut,
Ordonner une consultation médicale sur pièces ou à défaut une expertise médicale, aux fins de déterminer si la pathologie déclarée par M. [U] le 06/03/2019 est conforme à celle prévue au tableau 98 des maladies professionnelles,
Dire et juger que la CPAM a observé le principe du contradictoire à l'égard de la société [7],
Par conséquent,
Dire et juger opposable à la société [7] la décision de la CPAM en date du 19/08/2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [U],
Vu les articles L 142-4 et R 142-8 du code de la sécurité sociale, pris dans leur version applicable aux faits de cette espèce,
Déclarer irrecevables les demandes de la société [7] relatives à la durée de l'indemnisation offerte à M. [U] ensuite de sa maladie professionnelle, visant à lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail pris en charge à ce titre, et à voir ordonner une expertise médicale,
A défaut,
L'en débouter,
A défaut,
Mettre à la charge définitive de la société [7] les frais d'une expertise médicale,
En tout état de cause,
Débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes. »
Par conclusions notifiées le 25 avril 2024 et établies en vue de l'audience du 6 mai 2024, la SAS [7] demande à la cour de :
« - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 6 juillet 2022,
A titre liminaire
Juger que la Caisse Primaire n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé par la Cour ;
En conséquence,
Rejeter purement et simplement les écritures et pièces de la Caisse Primaire
A titre principal,
Vu les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions du tableau 98 des maladies professionnelles,
Juger que la condition du tableau n°98 des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie ;
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] est inopposable à la société [7].
A titre subsidiaire,
Vu les articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
Juger que la Caisse primaire d'assurance maladie était tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Juger que la Caisse primaire de [Localité 11], en n'informant pas préalablement à la clôture de l'instruction la société [7] du changement de la date administrative de la maladie, n'a pas respecté son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ;
En conséquence,
Dire et juger inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [U].
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les prestations servies à l'assuré, M. [U], font grief à la société [7] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
Juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge à compter du 10 avril 2018 ;
En conséquence,
Déclarer inopposables à l'égard de la société [7] les arrêts de travail, soins et prestations pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie déclarée par M. [U] à compter du 10 avril 2018.
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 4 avril 2018 déclarée par M. [U] ;
Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1° - convoquer contradictoirement les parties,
2° - enjoindre aux parties de communiquer l'ensemble des éléments en leur possession dont l'entier dossier médical détenu par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la maladie du 4 avril 2018 déclarée par M. [U],
3° - déterminer si la pathologie déclarée par M. [U] le 4 avril 2018 est conforme à celle prévue au tableau 98 des maladies professionnelles et plus précisément à une sciatique par hernie discale L5-S1,
4° - dire si la sciatique a été causée par une hernie discale ou par un état antérieur indépendant étranger au travail,
5° - déterminer exactement les lésions rattachables à la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 4 avril 2018,
6° - fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions,
7° - dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à la maladie,
8° - fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à la maladie à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ».
Par courrier daté du 2 mai 2024, la SAS [7] a sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 6 mai 2024 où l'affaire a été appelée et où la dispense lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
-SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS ET PIECES DE LA CAISSE
La SAS [7] soulève à titre liminaire, l'irrecevabilité des conclusions et pièces versées aux débats par la CPAM de [Localité 11], au motif que l'appelante n'a pas respecté le calendrier de procédure fixé pour conclure et produire ses pièces par courrier du greffe du 22 mai 2023.
La CPAM de [Localité 11] indique que ses conclusions et pièces sont recevables, le dossier n'ayant pas été radié et la SAS [7] ayant pu conclure ultérieurement de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En l'espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que par courrier daté du 22 mai 2023, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a convoqué les parties à l'audience du 6 mai 2024 et a invité la CPAM de [Localité 11], partie appelante, à déposer ses conclusions avant le 6 décembre 2023, et la partie adverse, la SAS [7], à répondre ou à conclure si l'appelant ne s'est pas expliqué avant le 6 mars 2024.
Ces délais pour conclure, prévus en application de l'article 446-2 du code de procédure civile mentionné dans la lettre de convocation, ne sont pas fixés à peine d'irrecevabilité des conclusions et pièces produites en cas de non-respect par les parties, mais permettent au juge à l'audience où l'affaire est appelée, soit de juger l'affaire en l'état, soit de la radier.
L'irrecevabilité en cas de non-respect de ces délais n'étant prévue par aucune disposition légale ou réglementaire, il convient de rejeter cette prétention formée par la SAS [7], étant rappelé à titre surabondant que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est une procédure orale, sans représentation obligatoire.
-SUR LE NON-RESPECT D'UNE DES CONDITIONS DU TABLEAU 98
La cour, constatant qu'il existe des divergences d'ordre médicale sur la désignation de la maladie déclarée, avant dire droit, décide de recourir à une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE RECEVABLES les conclusions et pièces produites par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 10] ;
ORDONNE une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne, pour y procéder, le docteur [Z] [H], médecin expert inscrit sur la liste des experts inscrits sur la Cour d'appel de Metz dans la rubrique des experts en matière de sécurité sociale (article L141-1 et R 141-1 du code de Sécurité Sociale), demeurant [Adresse 2] Tél: [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9], avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre le dossier médical de M. [E] [U] détenu par la CPAM de [Localité 11], de dire si celui-ci est atteint de la maladie professionnelle du tableau n° 98 des maladies professionnelles, et plus précisément la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
DIT que l'expert, en application de l'article 243 du code de procédure civile, pourra solliciter de M. [E] [U] le scanner lombaire du 04/05/2018 visé par la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle datée du 25 juillet 2019, établie par la CPAM de [Localité 10] dans le cadre de son instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [U] le 6 mars 2019.
DIT que si M. [U] consent à sa production, l'expert judiciaire ne pourra pas communiquer le scanner aux parties qui ont la faculté de désigner un médecin qui pourra en prendre connaissance.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout médecin sapiteur de son choix, dans un domaine ne relevant pas expressément de sa compétence.
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine sauf prorogation dûment sollicitée auprès du service chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que la CPAM de [Localité 10] fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l'expert et au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande ;
RENVOIE l'affaire à l' audience du lundi 3 mars 2025 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
salle 223 - 2ème étage du Palais de Justice de METZ
[Adresse 3]
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
RESERVE les dépens.
La greffière Le Président