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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-17.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.480

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Louis X..., 2°) Madame Marie-France Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., à Triel-sur-Seine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre 1ère section), au profit : 1°) de la société MICHELS, société anonyme, dont le siège est sis quai du Châtelier, Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 2°) de Monsieur Z..., demeurant à Jonzac (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SAINT-ONGIL, dont le siège était au Agudelles, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de la société Michels, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1987), que la société Michels ayant assigné la société Saintongel et les époux X... en paiement d'une somme relative à des fournitures et représentée par des effets de commerce pour lesquels M. X..., gérant de la société, avait donné son aval et Mme X... s'était portée caution solidaire, les premiers juges les ont condamnés solidairement à payer la somme de 408 983,40 francs ; que les juges du second degré, après avoir sursis à statuer sur la demande formée à l'encontre de la société Saintongel mise en liquidation des biens, ont condamné les époux X... à payer à la société Michels la somme de 228 155,37 francs, avec intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chacun des effets ; Attendu que, les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... en tant que caution solidaire, alors que, selon le pourvoi, parmi les pièces communiquées à la cour d'appel la "traite" du 28 septembre 1982, en particulier, ne comportait aucune signature de Mme X... ; que, dès lors, en statuant ainsi malgré les termes clairs et précis de cet écrit, la cour d'appel a dénaturé la lettre de change, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ont indiqué que le montant de l'effet litigieux avait été par eux déjà payé ; que le moyen, incompatible avec la thèse ainsi développée, est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 130 alinéa 7 et 116 du Code du commerce que le donneur d'aval qui s'est engagé pour le tiré, peut opposer au tireur-porteur le défaut de provision que constitue l'inexécution du contrat à la date d'échéance de la "traite" pour écarter l'action en paiement dirigée contre lui, que la cour d'appel qui a constaté que la livraison du second lot de marchandises n'avait pas été effectuée, sans en déduire que, faute d'une exécution de ses obligations par la société Michels conforme aux stipulations du contrat de vente, M. X... n'était pas tenu à son égard au paiement des lettres de change litigieuses, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles susvisés ; Mais attendu que l'arrêt constate que les marchandises avaient été tenues à la disposition de la société Saintongel et qu'elles l'étaient toujours ; que la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir qu'aux dates d'échéances des effets litigieux c'était la société Saintongel qui n'avait pas pris livraison des marchandises comme il était prévu, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers la société Michels et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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