Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 10 DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00661 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKRG
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
En personne
DEFENDERESSE :
Maître [S] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenteé par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 15 septembre 2021 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 17 novembre 2021, prorogé successivement au 29 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 6 juin 2021, enregistrée au secrétariat de la première présidence le 20 juin 2021, [T] [N]a saisi cette juridiction aux fins de contester l'arbitrage du 22 mars 2021 rendu par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe au sujet d'un litige l'opposant à Me [U], se rapportant aux honoraires de cette dernière.
Cette requête faisait suite à une première décision rendue par cette juridiction le 19 mai 2021, constatant son désistement, formé par courrier en date du 13 avril 2021, de son instance introduite le 19 mars 2021 à l'encontre de Me [U] (procédure enregistrée sous le n° RG 2021/00120).
Dans le cadre de cette procédure, il exposait avoir fait appel, le 18 février 2020, à Me [U] dans le cadre de deux procédures devant le juge aux affaires familiales, Me [U] se dessaisissant, le 7 juin 2020, de ces dossiers.
Il indiquait se rétracter le même jour des deux conventions d'honoraires, conformément à l'article L. 221-24 du code de la consommation tandis que Me [U] saisissait, le 15 juin 2020, le bâtonnier du barreau de la Guadeloupe d'une demande d'arbitrage de ses honoraires.
Il précisait formuler, le 13 septembre 2020, une demande reconventionnelle d'annulation des honoraires versés, soulignant de surcroît des manquements déontologiques de Me [U], le bâtonnier l'informant qu'il prolongeait le délai pour rendre sa décision de quatre mois pour la mise en place d'une médiation.
En l'absence de décision du bâtonnier, il considérait qu'une décision implicite de rejet de la demande de Me [U] était intervenue, mais aussi concernant se demandes présentées à titre reconventionnel, cause de son appel formé afin d'obtenir le remboursement des honoraires versés.
Dans sa nouvelle requête, objet de la présente procédure, [T] [N] indique former appel de la décision rendue le 22 mars 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe ayant fixé le montant des honoraires restant dus par lui à la somme de 1 397,30 €.
Il revendique en premier lieu l'application des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile pour le bénéfice d'un délai de deux mois pour faire appel de la décision rendue.
Il objecte également que, n'ayant pas été destianataire des pièces de Me [U], le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure ordinale.
Il invoque par ailleurs l'application, selon lui d'ordre public, des dispositions du code la consommation en tant que fondement de sa rétractation.
Il conteste enfin le calcul opéré par le bâtonnier et réclame le remboursement de la somme de 2 310,75 €.
Dans des conclusions déposées le 14 septembre 2021, mais adressées en télécopie aurequérant par courriel en date du 8 septembre 2021, le conseil de Me [U] invoque en premier lieu la tardiveté de la saisine de cette juridiction pour voir constater l'irrecevabilité de la requête déposée.
Au fond, la défenderesse considère que la rétractation d'une convention d'honoraire n'emporte pas de plein droit la restitution des honoraires versés. Elle fait valoir à cet égard les diligences accompies par Me [U] jusqu'à son dessaisissement le 7 juin 2020 et sollicite la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier et la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 397,30 € correspondant au solde des honoraires, avec intérêts à compter du 8 juin 2020, outre la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 13 mai 2021, [T] [N] indique verser aux débats 4 pièces supplémentaires qu'il précise avoir également adressées à son contradicteur.
[T] [N] a comparu à l'audience du 15 septembre 2021, accompagnée de sa compagne, [K] [R].
Il indique, pour ce qui concerne son désistement du mois de mai, ne pas avoir reçu la décision du bâtonnier alors que le délai se trouvait dépassé.
Il invoque le bénéfice d'un délai de distance pour la recevabilité de sa requête et l'application de l'article L 221-28 du code de la consommation qui règlemente le droit de rétractation, tandis que l'article L. 221-29 énonce que les dispositions en cause sont 'd'ordre public'.
Il précise ne jamais avoir rencontré Me [U], le contrat ayant ét passé à distance.
Il indique produire aux débats trois nouvelles pièces qui, à raison du caractère oral de la procédure, sont soumises au contradictoire des parties :
- avis de distribution, à l'adresse du '[Adresse 1]', de la LRAR de l'ordre des avocats 'n° 2C13838310241', portant, le concernant, la mention 'avisé le 29/04/2021" et la précision 'absent',
- justification de la distribution de cette LRAR, référencée 'n° 2C13838310241', en date du 7 mai 2021,
- récépissé de l'envoi en recommandé de la requête adressée à cette juridiction, en date du 8 juin 2021.
Le conseil de la défenderesse souligne que Me [U] a accompli des diligences, que le requérant a changé d'avocat à cinq reprises et renouvelle sa demande de débouté du requérant.
DISCUSSION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, le requérant produit aux débats la copie de la décision, en date du 28 juillet 2020, du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'informant de sa saisine par son conseil, Me [S] [U], le 15 juin 2020, d'une demande d'arbitrage en matière d'honoraires et lui indiquant qu'en application des dispositions de l'article 175 du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 modifié, il dispose un délai de quatre mois courant jusqu'au 15 octobre 2020 pour rendre sa décision (pièce n° 5 du requérant).
Il justifie également du texte de ses observations en date du 12 septembre 2020 adressées au bâtonnier (pièce n° 6 du requérant) ainsi que du courrier du bâtonnier en date du 22 septembre 2020 l'informant de la prorogation pour une nouvelle durée de quatre mois du délai pour sattuer sur la demande de Me [U] (pièce n° 7 du requérant).
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (pièce n° 9 du requérant) a été rendue le 22 mars 2021, soit après l'expiration du délai de quatre mois prorogé d'une nouvelle durée de quatre mois, intervenue à la date du 15 février 2021.
Le délai de saisine de la juridiction, fixé à un mois par les dispositions précitées de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat, se trouvait expiré à la date du 15 mars 2021 et la première saisine de cette juridiction, effectuée par le requérant en date du 19 mars 2021, dont il s'est désisté (procédure enregistrée sous le n° RG 2021/00120), était tardive.
Le rendu de la décision d'arbitrage par le bâtonnier, rendue le 22 mars 2021, notifiée à la date du 22 avril 2021, en suite d'une première tentative de notification en date du 23 mars 2021 inaboutie, a fait courir un nouveau délai de contestation pour l'intéressé.
L'envoi en recommandé de cette notification ne se trouve pas produit au nombre des pièces versées aux débats ni au dossier de première instance transmis par l'ordre des avocats à cette juridiction.
Il n'est donc pas possible de vérifier la date exacte de notification au requérant d ela décision rendue par le bâtonnier, vérification nécessaire pour l'examen de la recevabilité de la requête déposée.
Cette requête, datée du 6 juin 2021, a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception par le requérant, depuis la métropole, en date du 8 juin 2021 (cachet de la poste faisant foi) et a été réceptionnée au greffe de cette juridiction en date du 17 juin 2021.
Dans sa requête, [T] [N] revendique l'application des dispositions de l'article 644 du code de procédure civile pour le bénéfice d'un délai de deux mois pour faire appel de la décision rendue.
Il n'est pas contestable que la seconde notification effectuée par l'ordre des avocats, en date du 22 avril 2021, ait été faite à l'adresse du requérant demeurant en métropole : '[Adresse 1]'.
En l'absence de justification de la date de réception par le requérant de la décision rendue par le bâtonnier, la requête déposée sera déclarée recevable.
sur le fond
Le requérant invoque le bénéfice des dispositions, d'ordre public, du code de la consommation, pour justifier son droit à rétractation et réclamer le remboursement des sommes payées par lui dans le cadre de la convention d'honoraires souscrite.
Le code de la consommation et les dispositions de l'article L. 221-28 en particulier, d'ordre public, s'appliquent aux conventions liant un avocat à un non-professionnel.
Dès lors, [T] [N] est bien fondé à invoquer son droit à rétractation dès lors que les éléments d'application de la convention établie ne se trouvent plus réunis.
En l'espèce, l'annonce par Me [U] de son dessaisissement justifie l'action en rétractation entreprise par le requérant.
[T] [N] demeure néanmoins redevable du paiement des honoraires dûs à Me [U] pour les diligences effectuées jusqu'à l'annonce, le 7 juin 2020, de son dessaisissement.
Il est justifié aux débats de deux 'conventions d'honoraires', signées chacune le 18 février 2020, retenant toutes les deux un taux horaire d'intervention de l'avocat d'un montant de 280 € HT (pièce n° 10, page 2) et indiquant :
- pour l'une, pour une procédure tendant à la 'poursuite de procédure devant le juge aux affaires familiales de Pointe-à-Pitre - fixation de résidence et modificaton de pension', le principe d'un honoraire de base de 1 000 € HT, soit 1 085 € TTC (aticle II de la convention),
- pour l'autre, pour une procédure tendant à un 'recours en révision de prestation compensatoire devant le juge aux affaires familiales de Pointe-à-Pitre',
le principe d'un honoraire de base de 2 000 € HT, soit 2 170 € TTC (aticle II de la convention),
couvrant, dans les deux conventions signées, 'étude du dossier', 'saisine de la juridiction', 'rédaction de conclusions (dans la limite de 2 jeux)...', 'communication des pièces... à la partie adverse et enregistrement à la juridiction', ' audience de plaidoirie, ou de dépôt de dossier...', 'courriers (ou courriels) d'information après audience ou de demande de pièces', 'échanges téléphoniques', 'conseils sur la décision et la possibilité d'un recours après l'obtention de la décision'.
Deux factures ont été établies par Me [U] en date du 18 février 2020, pour chacune des deux procédures, facture n° 20-00020 et facture n° 20-00021 (pièce n° 9) pour les montants forfaitaires correspondant à chacune des conventions d'honoraires, adressées par courriel au requérant en même date du 18 février 2020 (pièce n° 8) et dont rappel de paiement a été adressé en date des 12 et 28 mai 2020 (pièces n° 22 et 24).
D'évidence,l'ensemble des diligences prévues à ces forfaits n'a pas été accompli par Me [U], tandis qu'il n'est pas allégué à la procédure de la réalisation d'autres prestations qui auraient pu trouver droit à rémunération au titre de l'article III des conventions liant les parties.
La facture établie par Me [U], facture n° 20-00049 en date du 8 juin 2020 (pièce n° 31), reprend le taux horaire fixé aux conventions signées par le requérant.
Elle détaille les interventions de l'avocat effectuées avant son dessaisissement pour chacune des deux procédures :
* première procédure :
- 'consultation par téléphone et échanges par mails (15 au total)' : 2 heures,
- 'rédaction des conclusions au fond et révision du jugement de divorce' : 3 heures,
- 'audience de renvoi du 29/05/2020' : 30 minutes,
* deuxième procédure :
- 'rédaction assignation' : 2 heures,
- 'placement et suivi huissier' : 1 heure.
Les diligences effectuées sont justifiées aux débats par Me [U] par la facture établie au lendemain de son désistement, notamment l'établissement de conclusions adressées au juge et au conseil adverse en date du 4 mars 2020 (pièces 34 à 36), accompagnées, en même date, de communication de pièces (pièces n° 37 et 38) et la rédaction d'une 'citation en recours en révision de jugement de divorce' signifiée à la partie adverse en date du 4 mars 2020 et dénoncée au ministère public le lendemain, 5 mars 2020 (pièces n° 40 et 41).
Ces diligences ont été analysées par le bâtonnier dans sa décision rendue le 22 mars 2021.
Dans sa décision, le bâtonnier a également pris en compte les observations adressées par [T] [N] le 20 septembre 2020 et analysé sa demande de prise en compte de sa rétractation comme intervenue en suite de l'annonce par Me [U] de son dessaisissement. Il a également analysé les pièces transmises par le requérant.
Le bâtonnier a ainsi effectué une évaluation des honoraires restant dûs à Me [U] proportionnée aux diligences effectivement réalisées par elle dans le cadre de la mission confiée par le requérant avant l'annonce par l'avocat de son dessaisissement et l'exercice par le requérant de son droit à rétractation.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 397,30 € le montant des honoraires restant dûs par [T] [N] à Me [U].
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
[T] [N], succombant dans sa demande principale, sera débouté du surplus de ses demandes.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant succombant dans ses prétentions, les dépens seront laissés à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de pourvoi,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la domiciliation de [T] [N] hors de la Guadeloupe et les dispositions de l'article 644 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 2221-28 et L. 221-29 du code de la consommation,
Vu la décision déférée, rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en date 22 mars 2021 et l'impossibilité de vérification de la date de réception de cette décision par le requérant,
Vu la saisine de notre juridiction en date du 17 juin 2021, aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 mai 2021 et adressé (cachet de la poste) en date du 8 mai 2021,
Disons l'action entreprise recevable,
Confirmons la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy rendue le 22 mars 2021 fixant à la somme de 1 397,30 € le montant des honoraires restant dûs par [T] [N] à Me [U],
Condamnons, en tant que de besoin, [T] [N] à payer à Me [U], la somme de 1 397,30 € ,
Disons que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [T] [N],
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 novembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier, Le premier président,