Texte intégral
N° RG 21/04359 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCOB
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Jérémy TOURT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021JC0192)
rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2021
APPELANTE :
SARL DEVELOPPEMENT D'ETUDES FONCIERES ET MOBILIERES « D.E.F.I » au capital de 5.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 452 224 959, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SELARL BERTHELOT & ASSOCIES venant aux droits de Maître [G] [W], Mandataire judiciaire, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.A.R.L. PHILIPPE TURC-BARON, nommé à ces fonctions par un jugement de Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 02 avril 2019, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. PHILIPPE TURC BARON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 novembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Vu l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble qui a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- invité la Sarl Développement d'Etudes Foncières et Mobilières à saisir la juridiction du fond compétente pour connaître de sa demande indemnitaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis à partie délivré à cette fin, et ce à peine de forclusion,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation ou de la constatation de sa carence,
- sursis à statuer sur les dépens de l'instance ;
Vu les conclusions remises le 6 juillet 2023 par la Selarl Berthelot & Associés, venant aux droits de Me [G] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Philippe Turc Baron visant à reprendre l'instance, à constater que la société Defi n'a pas saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du 2 mars 2023, à confirmer l'ordonnance du 28 septembre 2021ayant rejeté la demande d'admission de la créance de la société Defi et à voir condamner la société Defi à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à surseoir à statuer dans l'attente de la décision au fond,
Vu les conclusions remises le 25 octobre 2023 par la Selarl Berthelot & Associés, venant aux droits de Me [G] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Philippe Turc Baron demandant à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste de sa demande de révocation de sursis à statuer et de maintenir le sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction compétente statuant sur la contestation sérieuse,
Elle expose que si la société Défi a fait délivrer une assignation à Me [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Philippe Turc Baron devant le tribunal de commerce de Grenoble dans le délai imparti par la cour, elle n'a toutefois pas assigné la société Philippe Turc Baron mais que néanmoins la Cour de cassation admet la possibilité d'une régularisation de la procédure même postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du code de commerce.
Vu les conclusions remises le 3 novembre 2023 par la société Defi sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement de la Selarl Berthelot & Associés de sa demande de révocation de sursis à statuer, de juger ce désistement parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais,
Motifs de la décision
La Selarl Berthelot & Associés, venant aux droits de Me [G] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Philippe Turc Baron ne sollicite plus la révocation du sursis à statuer et la reprise de l'instance.
En conséquence, il convient de maintenir le sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à la décision de la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la Selarl Berthelot & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Philippe Turc Baron qu'elle se désiste de sa demande de révocation de sursis à statuer ;
Maintient le sursis à statuer sur l'admission de la créance jusqu'à la décision de la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse ;
Réserve les dépens.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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