Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.124
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10085 F
Pourvoi n° Y 21-15.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
Mme [D] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.124 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [J].
Mme [J] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire,
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige dont il est saisi ; que dans ses conclusions, Mme [J] affirmait vivre seule avec son fils (conclusions p.11) et faisait valoir supporter des charges locatives d'un montant de 660 euros (conclusions p.8) ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire, que « chacune des parties est engagée dans une vie maritale, de sorte que chacune partage les charges de la vie courante » (arrêt p.6), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir aux époux ; qu'en prenant en compte le fait que le bien commun a donné lieu à un partage entre les deux époux pour écarter l'existence d'une disparité créée par le divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3) ALORS QUE Mme [J] et M. [U] faisaient valoir s'être mariés le 15 juillet 1988 de sorte que le mariage a duré 31 ans et la vie commune 27 ans ; qu'en retenant, pour débouter Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire, que les époux se sont mariés le 15 juillet 1998 et que le mariage a duré 21 ans et la vie commune 17 années, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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