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Cour d'appel, 15 juin 2018. 15/02379

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/02379

Date de décision :

15 juin 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 15 Juin 2018 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02379 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-01711 APPELANTE Madame Linda X... Née à ALEXANDRIE - EGYPTE [...] 93800 EPINAY SUR SEINE non comparante INTIMEE CPAM [...] Couturier SERVICE CONTENTIEUX [...] représentée par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [...] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, et Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Linda X... a interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ( la caisse ) . Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 5 avril 2018, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment signé, Mme Linda X... n'est ni présente ni représentée. La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Linda X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare Mme Linda X... non fondée en son appel ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Linda X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros (trois cent trente et un euros dix centimes). Le Greffier,Le Président,

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