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Cour de cassation, 21 janvier 2009. 06-46.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.202

Date de décision :

21 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2006), que Mme X... a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 1985 en qualité d'agent spécialisé par la société de droit camerounais Jully société anonyme (Jully SA) sise à Yaoundé ; qu'à compter du 1er septembre 1995, elle a été mise à disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) Jully Tours Conseil, filiale française de la première, jusqu'au 1er mars 1996, date à laquelle elle a été engagée par cette filiale suivant contrat à durée indéterminée ; que, licenciée pour motif économique résultant de la cessation d'activité de la société par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2002, elle s'est vu proposer fin janvier 2003 par la société Jully SA un poste de reclassement à Yaoundé avec le 31 mars 2003 comme date butoir ; que n'ayant pas donné suite, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et à ce que les sociétés Jully SA et SARL Jully Tours Conseil soient condamnées à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Jully SA et SARL Jully Tours Conseil font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, que la proposition faite à Mme X... de rejoindre un poste au Cameroun à bref délai et sans autres précisions sur ses conditions ne constituait pas une proposition sérieuse de reclassement, et de les avoir condamnées solidairement à lui payer diverses sommes, ainsi que de les avoir condamnées à remettre à Mme X... des certificats de travail rectifiés conformément à l'arrêt attaqué, portant date d'embauche en janvier 1985 et date de licenciement en décembre 2002,alors, selon le moyen : 1°/ que l'énumération des motifs économiques par l'article L. 321-1 du code du travail n'est pas limitative et que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que l'indication dans la lettre de licenciement de la cessation d'activité de la société Jully Tours Conseil constituait une précision suffisante de l'indication de la cause économique du licenciement, que l'employeur était ensuite libre d'étayer et de justifier dans le cadre des discussions devant le juge prud'homal ; que dès lors viole les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'une telle mention était insuffisante «en l'absence de toute information sur les raisons et circonstances de cette cessation d'activité dans la lettre de licenciement» ; 2°/ que l'indication dans la lettre de licenciement de Mme X..., comme cause économique du licenciement, de la cessation d'activité de l'entreprise impliquait nécessairement la suppression de l'ensemble des postes de travail dont celui de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ladite lettre de licenciement n'aurait pas précisé les conséquences de la cause économique invoquée sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée ; 3°/ que l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 321-1 du code du travail s'apprécie en fonction des possibilités de l'entreprise ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les sociétés Jully Tours Conseil et Jully SA n'ont pas respecté leur obligation de reclassement à l'égard de Mme X... en lui proposant un poste de reclassement au Cameroun au service de son employeur d'origine, à occuper dans un bref délai, sans tenir compte du fait que la société Jully Tours Conseil se trouvait en cessation d'activité et que la société Jully SA, sa société mère, était une entreprise de moins de dix salariés (ce qui, selon la cour d'appel, justifiait l'application de l'article L. 122-14-5 du code du travail), et sans vérifier si ces deux sociétés auraient d'autres possibilités de reclassement à offrir ; 4°/ que, de plus, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la proposition du poste de reclassement faite à Mme X... ne précisait pas suffisamment les conditions matérielles du poste offert, sans tenir compte du fait que la salariée avait, par principe, marqué un désintérêt total pour un retour au Cameroun et s'était abstenue de toute demande de précision quant au poste proposé ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si son reclassement s'est avéré impossible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification ; Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... ne s'était vu proposer un poste à Yaoundé au sein de la société Jully SA que fin janvier 2003 alors que le licenciement lui avait été notifié par lettre recommandée du 17 décembre 2002 ; que par ce seul motif d'où il résulte que le reclassement n'avait été entrepris que postérieurement au licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés SA Jully et SARL Jully Tours Conseils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Jully SA et SARL Jully Tours Conseil PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les Sociétés JULLY TOURS CONSEIL et JULLY SA étaient co-employeurs de Mademoiselle X..., D'AVOIR dit en conséquence que l'ancienneté à retenir devait courir de janvier 1985 à décembre 2002, soit 16 ans et 10 mois, D'AVOIR dit que ces deux sociétés devaient être condamnées comme solidairement responsables du paiement des diverses indemnités allouées à Mademoiselle X..., D'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné solidairement les deux sociétés à verser à Mademoiselle X... les sommes de 2.796,24 à titre d'indemnité de préavis, de 3.471,30 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 5.592,48 6 à titre d'indemnité légale de licenciement, de 16.777,44 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et D'AVOIR condamné les deux sociétés à remettre à Mademoiselle X... des certificats de travail rectifiés conformément à l'arrêt attaqué, portant date d'embauche en janvier 1985 et date de licenciement en décembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE «les liens étroits entre les deux sociétés invoqués par Mlle X... apparaissent incontestables ; que les activités des deux sociétés sont connexes, les salariés de JTC ont tous précédemment travaillé pour JSA et qu'il est constant que JSA a joué un rôle majeur tant pour la constitution de JTC que tout au long de son fonctionnement ; que Mme Y... qui exerce les fonctions de directrice générale de JSA est également gérante de JTC comme l'attestent de nombreuses pièces depuis l'origine de JTC jusqu'à fin 2002, ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis ; que celle-ci prend depuis YAOUNDE au CAMEROUN les décisions importantes concernant l'activité et le fonctionnement de JTC à PARIS et signe les documents importants, notamment les lettres relatives au licenciement contesté ; que le capital de JTC est détenu à plus de 50 % par JULLY SA et que le solde l'est par l'époux de Mme Y... ; que plusieurs pièces, émanant en partie des défendeurs, étayent la thèse selon laquelle au-delà des affirmations de ceux-ci, la réalité était celle d'une confusion de fait, entre les deux sociétés : pièce sur papier à entête de JTC intitulée «rapport JTC PARIS à remettre à son avocat», décrivant les facteurs négatifs pour la situation de JTC qui mentionne notamment «Mauvaise connaissance des objectifs que s'est assigné le groupe JULLY», affichette en date du 4 novembre 2002 signée «la gérante Mme Y...» et qui informe les clients de ce que «le siège social de JULLY CAMEROUN a décidé de suspendre les activités de JULLY TOURS PARIS jusqu'à nouvel ordre …» ; qu'il en ressort donc que, même si les deux sociétés avaient une personnalité juridique distincte, JULLY SA étant de droit camerounais et JTC de droit français, pour le personnel comme pour les clients, les deux entités pouvaient être perçues comme un seul ensemble ; qu'en conséquence, les deux sociétés ayant des intérêts et des stratégies très imbriqués et Mlle X... se trouvant en situation de dépendance hiérarchique vis-à-vis de ces deux structures, incarnées par la même Mme Y..., celles-ci doivent être considérées comme ayant été les co-employeurs de la salariée et solidairement tenues à l'égard de cette dernière ; que Mlle X... est donc fondée en outre à soutenir que son ancienneté doit être calculée à compter de janvier 1985, date de son embauche par JULLY SA ; que ceci est d'ailleurs conforté par une «attestation de l'employeur» du 5 septembre 1997 et signée du «directeur M. Benoît Y...» qui précise : Madame A... … née X... … travaille dans notre société en qualité d'agent spécialisé … à YAOUNDE depuis 05 janvier 1985, à PARIS depuis le 25 avril 1997» ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail n'est pas fondé sur l'apparence mais repose sur l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à faire état de prétendus liens capitalistiques qui étaient supposés unir la Société JULLY SA, de droit camerounais, à la Société de droit français JULLY TOUR CONSEIL, et à énoncer que les deux sociétés «pouvaient être perçues comme un seul ensemble» par le personnel et les clients ; qu'en se fondant sur ces considérations inopérantes, sans faire apparaître concrètement en quoi Mademoiselle X... aurait continué de se trouver placée sous l'autorité de la Société JULLY SA, étant observé qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait plus fourni aucune prestation au CAMEROUN depuis son embauche en FRANCE par la Société JULLY TOURS CONSEIL le 27 avril 1997, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'articles L.121-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'identité de dirigeant qui peut exister entre deux entités juridiquement autonomes ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; qu'en déduisant péremptoirement du fait que les Sociétés JULLY SA et JULLY TOUR CONSEIL étaient dirigées par la même gérante, sans faire apparaître que Madame X... aurait exécuté une prestation à la demande ou dans l'intérêt de la Société JULLY SA, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET DE TOUTE FACON, QUE viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, par simple affirmation, que Mademoiselle X... se trouvait en situation de dépendance hiérarchique à l'égard de la Société JULLY SA, de droit camerounais ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE se prononce par un motif inopérant et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.121-1 du Code du Travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que Madame Y... exerçait les fonctions de gérante de la Société JULLY TOURS CONSEIL (filiale), outre celles de directrice générale de la Société JULLY SA (société mère), retient que Mademoiselle X..., embauchée par la Société JULLY TOURS CONSEIL, aurait été également salariée de la Société JULLY SA au seul motif que Madame Y... prenait les décisions importantes concernant l'activité et le fonctionnement de la Société JULLY TOURS CONSEIL et signait les documents importants comme les lettres relatives au licenciement contesté. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR dit que la proposition faite à Mlle X... de rejoindre un poste au CAMEROUN à brefs délais et sans autres précisions sur ses conditions, ne constituait pas une proposition sérieuse de reclassement, D'AVOIR condamné solidairement les deux sociétés à verser à Mademoiselle X... les sommes de 2.796,24 à titre d'indemnité de préavis, de 3.471,30 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 5.592,48 à titre d'indemnité légale de licenciement, et de 16.777,44 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et D'AVOIR condamné les deux sociétés à remettre à Mademoiselle X... des certificats de travail rectifiés conformément à l'arrêt attaqué, portant date d'embauche en janvier 1985 et date de licenciement en décembre 2002 ; AUX MOTIFS QUE «si le motif économique invoqué, «la cessation d'activité» ne peut être formellement contesté au regard des éléments sociaux produits, l'absence de toute information sur les raisons et circonstances de cette cessation d'activités dans la lettre de licenciement, alors même qu'elle peut être décidée en toute liberté par les responsables de la société, ainsi que de toute information sur les conséquences de cette décision sur l'emploi et le contrat de travail de Mlle X... privent le licenciement de cette dernière de toute cause réelle et sérieuse et doivent entraîner indemnisation en conséquence ; qu'en outre, la proposition faite à Mlle X... de la reclasser en intégrant la Société JULLY SA à bref délai, et en plein année scolaire, ne saurait être considérée comme sérieuse, compte tenu de son imprécision quant à ses conditions matérielles et de la brièveté du délai imparti (31 mars 2003) ; que cette proposition impliquait un retour et une réorganisation familiale au CAMEROUN, en urgence, alors même que Mlle X... élève seule deux enfants scolarisés en FRANCE» ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'énumération des motifs économiques par l'article L.321-1 du Code du travail n'est pas limitative et que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que l'indication dans la lettre de licenciement de la cessation d'activité de la Société JULLY TOURS CONSEIL constituait une précision suffisante de l'indication de la cause économique du licenciement, que l'employeur était ensuite libre d'étayer et de justifier dans le cadre des discussions devant le juge prud'homal ; que dès lors viole les articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'une telle mention était insuffisante «en l'absence de toute information sur les raisons et circonstances de cette cessation d'activité dans la lettre de licenciement» ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indication dans la lettre de licenciement de Mademoiselle X..., comme cause économique du licenciement, de la cessation d'activité de l'entreprise impliquait nécessairement la suppression de l'ensemble des postes de travail dont celui de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ladite lettre de licenciement n'aurait pas précisé les conséquences de la cause économique invoquée sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée ; ALORS, ENFIN, QUE l'obligation de reclassement prévue par l'article L.321-1 du Code du travail s'apprécie en fonction des possibilités de l'entreprise ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les Sociétés JULLY TOURS CONSEIL et JULLY SA n'ont pas respecté leur obligation de reclassement à l'égard de Mademoiselle X... en lui proposant un poste de reclassement au CAMEROUN au service de son employeur d'origine, à occuper dans un bref délai, sans tenir compte du fait que la Société JULLY TOURS CONSEIL se trouvait en cessation d'activité et que la Société JULLY SA, sa société mère, était une entreprise de moins de 10 salariés (ce qui, selon la Cour d'Appel, justifiait l'application de l'article L.122-14-5 du Code du travail), et sans vérifier si ces deux sociétés auraient d'autres possibilités de reclassement à offrir ; QUE DE PLUS, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la proposition du poste de reclassement faite à Mademoiselle X... ne précisait pas suffisamment les conditions matérielles du poste offert, sans tenir compte du fait que la salariée avait, par principe, marqué un désintérêt total pour un retour au CAMEROUN et s'était abstenue de toute demande de précision quant au poste proposé.

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