Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/00383
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00383
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 350
Rôle N° RG 21/00383 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYI5
S.A.S. CIREME SUD
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/12/2024
à :
Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00076.
APPELANTE
S.A.S. CIREME SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BABOLAT, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [O] a été embauché par la société Cireme Sud par contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2016 en qualité de man'uvre en échafaudages. Par courrier du 9 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 19 octobre 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Le 24 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
'Lors de la journée du 4 octobre 2018, votre responsable hiérarchique Monsieur [A] vous a demandé de bien vouloir faire attention à l'utilisation du camion.
La transmission de cette consigne qui n'avait valeur que d'une simple information vous a conduit à adopter un comportement inadmissible.
En effet, devant témoins, vous avez agressé physiquement votre responsable en lui assénant un coup de tête suivi d'une tentative d'étranglement.
Si d'autres membres du personnel n'étaient pas intervenus pour vous faire lâcher prise sur Monsieur [A], il est fort probable que des événements dramatiques auraient pu se produire.
En agissant de la sorte, vous avez volontairement méconnu vos obligations contractuelles.
Une telle attitude tendant à vous imposer physiquement auprès de votre responsable en le frappant n'est pas tolérable.
Nous ne pouvons admettre que les salariés usent de la violence dans notre entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 19 octobre 2018 ne sauraient justifier votre attitude.
Ces agissements sont constitutifs d'une faute grave.
C'est pourquoi, au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, rendant votre présence dans l'entreprise impossible même durant le préavis, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat.'
M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture.
Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
- dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamne la SAS Cireme Sud, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 10 920,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 640,04 euros à titre de rappels de salaire ;
- 728,00 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement pour deux années d'ancienneté;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
- rappelle l'exécution provisoire ;
- met les dépens à la charge de la SAS Cireme Sud.
Par déclaration du 11 janvier 2021 notifiée par voie électronique, la société Cireme Sud a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Cireme Sud, appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cireme Sud, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 10 920 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 640 euros à titre de rappel de salaire,
- 728 euros à titre d'indemnité de licenciement pour deux années d'ancienneté,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires de M. [O]:
- débouter M. [O] de sa demande de rappels de salaire au titre du préavis non exécuté,
- débouter M. [O] de sa demande d'indemnité de licenciement,
- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et, à défaut de réformation pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement,
- réduire à la somme de 910 euros et, à tout le moins, à de plus justes proportion le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
statuant sur l'appel incident de M. [O], et le rejetant,
- déclarer irrecevable la demande de M. [O] de paiement de la somme de 1 152 euros au titre de salaires non perçus pendant la mise à pied conservatoire du 9 au 24 octobre 2018,
en tout état de cause,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Magnan Paul Magnan Joseph.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande à la cour de :
- débouter la SAS Cireme Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger, sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions, le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 17 décembre 2020,
y ajoutant, sur l'appel incident de M. [O],
- condamner la SAS Cireme Sud à payer à M. [O] la somme de 1 152 euros au titre des salaires non perçus durant la période de mise à pied à titre conservatoire du 09 au 24 octobre 2018,
reconventionnellement,
- condamner la SAS Cireme Sud à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Cireme Sud à lui payer les entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. (Soc., 26 juin 1991, pourvoi n° 90-41.219, Bull. 1991, V, n° 329)
Le salarié a donc été licencié pour faute grave pour avoir agressé physiquement le 4 octobre 2018 son supérieur hiérarchique, M. [A], devant témoins.
Pour en justifier, la société Cireme Sud verse aux débats une attestation du 25 juin 2020 de M. [A], se présentant comme 'échafaudeur, chargé d'affaires'. M. [A] explique avoir surpris le 4 octobre 2018 M. [I] faire avec un camion une marche arrière à vive allure en direction de M. [O], puis freiner d'un coup sec. Il précise que M. [O], qui avait un plateau dans les mains, a ensuite tapé sur la ridelle arrière du camion 'pour lui signifier que c'était bon'. M. [A] dit être d'abord allé voir M. [I] pour lui rappeler 'les règles d'utilisation des véhicules et de sécurité' lequel lui a répondu ne pas être le seul à utiliser les véhicules puis être allé voir M. [O] 'pour lui rappeler les mêmes règles'. Il ajoute : 'Comme à son habitude Mr [O] s'énerve car il ne supporte ni remarque, ni directive. Voici quelques phrase : - laisse-moi tranquil, va te faire foutre, - je t'emmerde, barre-toi. Je réponds à Mr [O] qu'il n'a pas à me parler comme cela. Mr [O] monte encore d'un cran et vient me défier physiquement et colle sa tête à la mienne en me disant qu'il me parle comme il veut. Au vue de l'échange Mr [R] [P] se positionne entre Mr [O] et moi-même. Mr [O] attrape Mr [R] et le pousse violemment. Mr [O] revient se coller å moi, me donne un coup un petit coup de tête, me prend par la gorge et me pousse contre le camion 3 m derrière. Au lieu de lui répondre physiquement ce qu'attend Mr [O], je lui dis qu'il devrait grandir, que je ne viens pas au travail pour me battre que cette fois c'était l'histoire de trop. Je lui dis également que j'allais avertir la direction de cet incident supplémentaire et que j'allais engager des sanctions. Mr [O] m'insulte à nouveau Je t'encule PD Ta mère la pute Je te nike quand tu veux... Mr [O] finit par me dire qu'après le travail il m'attend devant le portail pour me défoncer. Je réponds une fois de plus à Mr [O] qu'il n'a pas à s'adresser à moi dans ces thermes et encore moins d'insulter ma famille. - Je tente en vain de lui faire comprendre la gravité de ses actes, ce qui va prendre pour du harcèlement. J'aurai pu porté pleinte pour : agression, violence au travail, injure devant le personnel et menace d'ailleur je pense toujour pouvoir le faire. Mais Mr [O] aime se victimiser quand il voit que l'intimidation ne marche et c'est lui qui mene Cireme Sud devant la justice. Le monde à l'envers ".
M. [O] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il dément avoir frappé M. [A] et précise que c'est celui-ci qui n'a eu de cesse de le provoquer pour déclencher une altercation. Il indique qu'il avait déjà alerté M. [D] gérant de la société, des agissements de M. [A] à son égard. Il relève l'absence de production par l'employeur d'attestations de témoins, de vidéo-surveillance, de certificat médical ou de dépôt de plainte de M. [A]. Le salarié communique quant à lui des attestations du 19 octobre 2018 de M. [P] [R] et de M. [K] [I]. Les deux hommes démentent que M. [O] ait donné un coup de tête à M. [A] et insistent sur le rôle de ce dernier dans l'altercation. M. [R] souligne que M. [A] a continué ses remarques 'jusqu'à pousser à bout' M. [O] qui déchargeait le matériel d'un camion. M. [R] et M. [I] disent être intervenus après que M. [O] et M. [A] se soient rapprochés jusqu'à se retrouver tête contre tête et M. [O] ait repoussé avec ses mains M. [A] pour se dégager. Ils relatent avoir été informés le 11 octobre 2018 par M. [A] du licenciement de M. [O] en raison d'un coup de tête.
M. [O] produit en outre le compte-rendu d'entretien préalable du 19 octobre 2018 établi par M. [L] et la carte de conseiller du salarié de l'intéressé. M. [L] indique qu'au terme de l'entretien préalable, M. [D] avait dit évoqué une possible solution, qu'il a toutefois rappelé le lendemain M. [O] pour lui indiquer que M. [A] ne souhaitait pas qu'il réintègre la société.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [O] ne sont pas établis ; que le coup de tête suivi d'une tentative d'étranglement reprochés ne sont nullement démontrés ; que les témoins de la scène présents donnent une version différente de celle présentée par l'employeur et insistent sur le rôle provocateur du responsable d'agence, M. [A]. L'employeur ne démontre donc pas la réalité d'une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail.
Au vu des éléments produits par les parties, les faits invoqués à l'encontre du salarié ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lecture du jugement révèle qu'une erreur figure dans son dispositif lequel est en contradiction avec les motifs qui retiennent clairement que le licenciement pour faute grave est abusif et octroient des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le dispositif dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de réparer cette erreur matérielle.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis:
Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter. M. [O] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à M. [O], à ce titre, la somme de 3 640,04 euros (montant non contesté en son quantum).
Sur l'indemnité de licenciement :
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. Il sera donc fait droit à l'indemnité de licenciement à hauteur de 728 euros, somme non contestée en son quantum.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de deux années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son ancienneté, de son âge (31 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (attestation de Pôle emploi justifiant la perception de 667 allocations journalières sur la période du 7 janvier 2019 au 31 août 2020), il convient de lui allouer la somme de 7 098 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2028 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum de la somme octroyée.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [O] sollicite par ailleurs la somme de 1152 euros au titre des salaires non perçus durant 12 journées de travail pendant la durée de la mise à pied à titre conservatoire. Il expose que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce chef de demande. La société appelante s'oppose à cette demande en contestant toute omission de statuer des premiers juges. Elle qualifie la demande de demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et en sollicite le rejet.
En l'espèce, il ne ressort pas du jugement déféré et des éléments du dossier que cette demande ait été formulée en première instance. Il s'agit donc d'une demande nouvelle en cause d'appel. Elle apparaît toutefois être la conséquence du prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le complément des indemnités de rupture par ailleurs sollicitées. Elle est donc recevable.
Le licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée laquelle n'est pas contestée dans son montant par l'employeur et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant dans son recours, la société Cireme Sud supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société Cireme Sud est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
DECLARE recevable la demande nouvelle en cause d'appel de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Draguignan;
DIT en conséquence que la phrase 'DIT que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse' sera remplacé par 'DIT que le licenciement de M. [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse' et que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Cireme Sud à payer à M. [J] [O] les sommes suivantes :
- 7 098 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1152 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
CONDAMNE la société Cireme Sud aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Cireme Sud à payer à M. [J] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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