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Cour d'appel, 05 octobre 2018. 14/11106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/11106

Date de décision :

5 octobre 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Octobre 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/11106 - N° Portalis 35L7-V-B66-BU22O Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13-00107 APPELANT Monsieur Stéphane X... [...] représenté par Me Sabrina Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1540 INTIMEE RSI ILE DE FRANCE CENTRE Sur délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants [...] représenté par Me Inès Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1099 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [...] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Claire CHAUX, présidente de chambre Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. Stéphane X... d'un jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse du RSI Ile de France Centre . FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard . Il suffit de rappeler que M. X... a été gérant de la SARL VMM ayant pour activité la menuiserie, serrurerie et ferronnerie d'art, du 16 janvier 2008 au 3 janvier 2017. Par jugement du 6 novembre 2012, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL VMM. Par décision du 3 janvier 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. Au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL VMM, M. X... a été affilié au RSI du 1er janvier 2008 au 3 janvier 2017 en qualité d'artisan. Le 21 janvier 2013 , la caisse nationale du RSI ( ci après le RSI ) a émis une contrainte pour le recouvrement de la somme de 237 529,12€, signifiée le 14 février 2013 à M. X... , correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes: 4ème trimestre 2011, 1er trimestre 2012, années 2008, 2009, 2010 , 3ème trimestre 2011, 2ème et 3ème trimestres 2012 . Le 21 février 2013, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 8 septembre 2014, ce tribunal a validé la contrainte pour le recouvrement de la somme de 231 429,12€ représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2008 à 2010 , 3ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2012, sous réserve des majorations de retard complémentaires, augmenté des frais de signification et a renvoyé M. X... vers le RSI Ile de France Centre aux fins de solliciter la mise en place éventuelle d'un échéancier. M. X... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour: A titre liminaire, - de constater l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription de l'action du RSI concernant les cotisations pour les années 2008 et 2009 ainsi que les majorations de retard pour les années 2008, 2009 et 2010 , A titre principal, - de dire et juger infondé l'ensemble des demandes, fins et prétentions du RSI, Par conséquent, - d'infirmer totalement le jugement entrepris et de débouter le RSI de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - de condamner le RSI à lui payer la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir : - que des cotisations et majorations de retard pour les années 2008 , 2009 et 2010 auraient été réclamées par une mise en demeure adressée le 12 septembre 2012, soit plus de 3 années après la période d'exigibilité, alors que celle -ci ne pouvait exiger le paiement de cotisations antérieures au 12 septembre 2009 et de majorations de retard antérieures au 12 septembre 2010, compte tenu du délai de prescription de trois ans pour les cotisations et de deux ans pour les majorations de retard, en application de l'article L 244 - 3 du code de la sécurité sociale, - qu'en outre, au regard des tableaux communiqués par le RSI aux termes de ses écritures, il n'est pas indiqué le montant des cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2009 ni les majorations de retard pour le 4ème trimestre 2010 , de sorte que la cour devra déclarer prescrites les demandes en paiement de cotisations pour les années 2008 et 2009 ainsi que les majorations de retard s'y rapportant outre celles relatives aux cotisations de l'année 2010, - que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et dire qu'il n'est redevable que de la somme de 161 176€, Sur le fond: - que la mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la nature, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte est un préalable obligatoire à toute poursuite, - qu'en l'espèce, les trois mises en demeure citées dans la contrainte, qui ne sont pas communiquées dans les pièces adverses, ne peuvent fonder la poursuite engagée contre lui ayant conduit à sa condamnation par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux qui a statué au vu des seules déclarations du RSI en s'appuyant sur les tableaux produits aux termes de ses écritures, - que la cour devra, en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes insuffisamment motivées et fondées du RSI et infirmer totalement le jugement déféré . La caisse RSI Ile de France Centre, sur délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions et de condamner M. X... aux entiers frais et dépens. Le RSI fait valoir: - que les mises en demeure ont été délivrées dans le délai prescrit par l'article L 244 - 3 du code de la sécurité sociale, - que la mise en demeure est parfaitement régulière en ce qu'elle indique bien la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de l'assuré à savoir, le paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires dont il est personnellement redevable envers le RSI au titre de la régularisation de l'année 2010 et 2011 , qu'elle devra donc être déclarée valide , - que toutes les mises en demeure sur lesquelles est fondée la contrainte litigieuse sont jointes à ses conclusions accompagnées des accusés de réception correspondants, qui sont revenus signés de sorte que la procédure est régulière et que la contrainte a force exécutoire, - qu'il est justifié, au vu des tableaux joints, des montants réclamés à M. X..., - qu'il convient donc de valider la contrainte pour la somme de 227 243,12 €. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions . SUR CE , LA COUR , Sur la recevabilité des demandes du RSI : L'article L 244 -3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. (....) L'avertissement ou la mise en demeure qui concernent le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.( ....) Le délai prévu à l'article L 244-3 doit être décompté à partir de la mise en demeure notifiée. La mise en demeure du 12 septembre 2012, ne pouvait , en application des dispositions susvisées , concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi, soit 2011, 2010 et 2009 ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi( 2012 ). En conséquence, seules les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2008 sont prescrites, pour un montant de 6196,12€ S'agissant des majorations de retard, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à leur application.En l'absence de paiement des cotisations par M. X... , les majorations de retard ne sont pas prescrites. Sur le fond Aux termes de l'article L 244- 2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L 244 - 1 ou des articles L244-6 et L 244- 11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Il résulte des articles L 244- 2 et R 244- 1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure , constitutive d'une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. A cette fin , il est obligatoire qu'elle comporte , à peine de nullité et sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte . Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte litigieuse fait référence à trois mises en demeure: - la première émise le 25 avril 2012 au titre du 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012 pour un montant de 56908€ de cotisations et de 3072€ de majorations de retard soit un total de 59 980€ - la seconde émise le 12 septembre 2012 au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de cotisations de 107 114,12€ et de 7280€ de majorations de retard - la troisième émise le 12 septembre 2012 au titre du 3ème trimestre 2011, 2ème trimestre 2012 et 3ème trimestre 2012 pour un montant de cotisations de 59 921€ et 3234€ de majorations de retard. Il est justifié que chacune des mises en demeure a été portée à la connaissance de M. X... , les trois accusés de réception étant revenus signés. Dès lors, ce dernier est mal fondé à faire valoir que le RSI ne communique pas les mises en demeure et qu'en l'absence de ces pièces, il est dans l'impossibilité de vérifier le respect des mentions obligatoires prescrites par les dispositions de l'article R 244- 1 du code de la sécurité sociale. La contrainte doit être motivée, selon les règles applicables à la mise en demeure . Elle doit donc permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation . Force est de constater en l'espèce, que la contrainte fait référence aux 3 mises en demeure susvisées, lesquelles détaillent les différentes cotisations et contributions sociales réclamées, mettant ainsi M. X... en mesure de connaître la nature de son obligation. Les mises en demeure comportent également la cause de l'obligation à savoir les cotisations et les contributions sociales obligatoires dues par M. X..., ainsi que l'étendue de son obligation en ce qu'elles précisent le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle se réfère la mise en demeure. La contrainte, qui fait référence à chacune des trois mises en demeure régulières , est donc parfaitement valide. Il est justifié, au vu des éléments produits par le RSI , le montant des sommes restant dues par M. X... . La régularisation au titre de l'année 2008 étant prescrite, M. X... reste devoir au RSI la somme de 227 243, 12€ - 6196,12€ = 221 047€ . La contrainte sera donc validée pour ce montant, sous réserve des majorations de retard complémentaires, augmenté des frais de signification. Le jugement entrepris sera donc infirmé. M. X... qui succombe partiellement , sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais . PAR CES MOTIFS , LA COUR, Infirme le jugement entrepris , Statuant à nouveau, Déclare prescrites les cotisations au titre de la régularisation de l'année 2008 pour un montant de 6196,12€ Valide la contrainte litigieuse pour un montant ramené à la somme de 221 047€ sous réserve des majorations de retard complémentaires, augmenté des frais de signification , Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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