Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07086 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRDU
Du 29 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Monsieur [H] [R] lors de l'audience et de Rosanna VALETTE, Greffier, en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le 03 Mai 1990 à [Localité 2] COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
CRA [Localité 1]
comparant, assisté de Me Mohamed Toure, avocat commis d'office au barreau de Versailles, vestiaire : 33 et de M. [O] [F], interprète en langue malinke
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
représentée par Me Elif Iscen, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 13 décembre 2021 à M. [Y] [N] ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 octobre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 29 octobre 2022 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Versailles le 1er novembre 2022 ;
Le 28 novembre 2022 à 12h44, M. [Y] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 novembre 2022 à 15h10 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [N] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 27 novembre 2022 à 11h20.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- Le défaut de production de pièces et du registre actualisé
- Le recours illégal à la visioconférence
- L'absence de diligence durant la détention
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [N] a soutenu l'ensemble des moyens développés dans la déclaration d'appel. Il a sollicité que soit ordonnée une assignation à résidence chez son frère compte tenu de la présence de sa compagne et de sa fille en France.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir, pour l'assignation à résidence que l'intéressé n'a pas remise de passeport.
M. [Y] [N] a indiqué ne plus avoir de famille en Côte d'Ivoire et avoir ses intérêts familiaux en France. Il a fait une demande d'asile en 2018 et autre dernièrement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de production de pièces et du registre actualisé
L'article R743-2 du CESEDA dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention de [Localité 1] signé par M. [Y] [N] le 28 octobre 2022 à 12H30 et actualisée depuis et le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour à 12H30.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [Y] [N] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
L'article R.743-5 du CESEDA précise que l'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police.
En outre, aux termes de l'article R743-7 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
En l'espèce, M. [Y] [N] a assisté à l'audience à distance, en raison de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle dans les conditions fixées par le texte et la décision lui a été notifiée le jour de l'audience au centre de rétention ainsi que cela résulte des éléments au dossier. Le procès-verbal des opérations techniques attestant que l'audience s'est déroulée sans perturbation a été signé par le greffier du tribunal judiciaire de Versailles.
En outre, la demande de prolongation du maintien en visio-conférence dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été faite par la préfecture de l'Essonne le 26 novembre 2022.
Enfin, M. [Y] [N] était assisté d'un avocat qui n'a soulevé aucun moyen quant à l'utilisation et aux conditions d'utilisation de la visioconférence. L'intéressé ayant pu s'exprimer, faire valoir ses arguments auprès du magistrat et être défendu par un avocat, la preuve d'un grief n'est pas rapportée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligence durant la détention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article L. 741-3, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l'obligation de diligence durant la détention est inopérant au regard des obligations légales. En outre, dès le placement en rétention l'autorité administrative a sollicité l'ambassade de Côte-d'Ivoire pour la délivrance d'un nouveau laisser-passer consulaire et a sollicité un vol d'éloignement. Un vol prévu le 14 novembre 2022 a été annulé en raison du refus de M. [Y] [N] de se soumettre au test PCR requis par les autorités ivoiriennes.
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, l'exécution de la mesure d'éloignement n'ayant pu intervenir du seul fait de l'intéressé et l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative n'étant pas démontrée, le moyen sera rejeté.
Sur le demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [Y] [N] sollicité son assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez son frère et produit une attestation de domiciliation de ce dernier. Toutefois ainsi que le relève bien le premier juge, il ne possède aucun document transfrontalière en cours de validité et ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 29 novembre 2022 à 17h30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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