Cour de cassation, 09 février 1988. 85-18.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.359
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société MANUFACTURE D'INJECTION MODERNE (MIM),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de la société de développement régional CENTREST, dont le siège social est à Besançon (Doubs), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. C..., Y..., B..., A..., Le Tallec, Louis D..., Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Centrest, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 septembre 1985), la société à responsabilité limitée Manufacture d'injection moderne (la MIM), mise en règlement judiciaire, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société d'exploitation des Etablissements MIM (la SOCECIM), créée à cet effet, puis a obtenu l'homologation d'un concordat ; que par acte authentique du 16 février 1977, la société de développement régional Centrest (la société Centrest) a accordé un prêt à la MIM et à la SOCECIM, tenues solidairement entre elles, et garanti, notamment, par une hypothèque inscrite sur un immeuble appartenant à la MIM ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens, le 15 janvier 1978, de la SOCECIM, le concordat de la MIM a été résolu et le règlement judiciaire converti en liquidation des biens le 19 avril 1978 ; que la société Centrest a été admise à titre privilégié au passif de la liquidation des biens de la MIM ; que le gérant de cette dernière société a formé une réclamation ; que le syndic de la liquidation des biens, à l'appui de cette réclamation, a soutenu notamment que le prêt, accordé entre l'homologation du concordat et sa résolution, était entaché de fraude aux droits des créanciers et devait être annulé conformément aux dispositions de l'article 1167 du Code civil ; Attendu que le syndic ès qualités fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la créance de la société Centrest, au motif, selon le pourvoi, qu'aucune cause de nullité absolue du contrat n'existant, il appert que l'action fondée sur la nullité relative, dont pourrait être affecté le contrat, se trouve prescrite en vertu de l'article 1304 du Code civil, alors que l'action paulienne échappe aux dispositions de l'article 1304 du Code civil et n'est soumise qu'à la prescription trentenaire, et aux motifs adoptés des premiers juges que la demande de nullité du contrat... n'est pas recevable... car... le prêt n'a pas été consenti en fraude aux droits des autres créanciers de la MIM qui seraient seuls recevables à invoquer ce moyen, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 13, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967 que le syndic est, au contraire, seul recevable à agir au nom des créanciers et alors, d'autre part, qu'en s'étant bornés à affirmer que le prêt n'avait pas été consenti en fraude aux droits des créanciers, sans donner de motifs à leur décision, les premiers juges n'avaient pas légalement justifié celle-ci au regard de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu qu'indépendamment des motifs critiqués par la première et la troisième branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a relevé à bon droit, par motifs adoptés, que le gérant de la société MIM, qui avait formé une réclamation, n'était pas recevable à exercer l'action paulienne, qui appartient aux seuls créanciers ; qu'elle a ainsi fait ressortir que le syndic de la liquidation des biens de la société MIM ne figurait dans la procédure qu'en qualité de représentant de cette société et non comme représentant de la masse ; que, par ce seul motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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