Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serpico Moretti, dont le siège est Zone industrielle, rue du 8 Mai 1945 à Pont-Audemer (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 1er janvier 1976 en qualité d'attaché commercial par la société Moretti, aux droits de laquelle se trouve la société Serpico Moretti, a été licencié le 30 mai 1989 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1991) d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la prise de contrôle de la société Moretti par la société Serpico Moretti s'était traduite par une forte augmentation de son chiffre d'affaires et que l'impossibilité de reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise n'était pas démontrée, omettant ainsi de répondre à l'argumentation développée par les parties à laquelle elle a substitué une argumentation nouvelle sur laquelle l'employeur n'a pu s'expliquer ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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