Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01937 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQE4
AFFAIRE : [K] [C] C/ Etablissement GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 8] - PSYCHIATR IE & NEUROSCIENCES, S.A.S. VIATRIS SANTE, [V] [M], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, au débat
Madame Valérie IKANDAKPEYE, au délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2023-000260 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
représentée par Maître François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Etablissement GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 8] - PSYCHIATR IE & NEUROSCIENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe GUILMIN de la SELEURL JPG AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VIATRIS SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie RAVIT de la SERARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 7]
représentée par Maître Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
Madame [V] [M], domiciliée : chez , [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Mai 2024
Notification le
à :
Maître François-xavier MATSOUNGA Toque - 431, Expédition
Maître Adeline LOUIS Toque - 1942, Expédition
Maître Jean-philippe GUILMIN Toque - 2501, Expédition
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 19 et 20 Octobre 2023, Madame [K] [C] a fait assigner en référé Madame [V] [M], la SAS VIATRIS SANTE et la CPAM de [Localité 8] aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de VIATRIS SANTE une expertise médicale, la condamnation de la SAS VIATRIS SANTE à lui verser la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par acte d’assignation en date du 2 Février 2024, la société VIATRIS SANTE a fait assigner le GHU [Localité 8] en intervention forcée sous le n° RG 24/00246.
Madame [K] [C] expose qu'en 2017, alors qu'elle ne pesait que 43 kg, elle a été prise en charge par le Docteur [M] au Centre Médico-psychologique ; qu'elle a bénéficié d'un traitement avec de l'Effaxa, Altarax et Imovane en septembre et octobre 2017 ; qu'à compter du 12 Décembre 2017, elle s'est vue prescrire, en complément décrit comme une vitamine, de l'Olanzapine ; qu'elle a pris ce traitement entre le 12 Décembre 2017 et le 20 Février 2018, soit pendant deux mois ; qu'au cours de ce traitement, elle a constaté une prise de poids de 15 kg en deux mois ; que cette prise de poids conséquente a eu un retentissement lourd tant sur sa vie personnelle que professionnelle ; que sur le plan personnel, elle traverse des états d'anxiété prononcés ; que sur le plan professionnel, elle a été placé en arrêt de travail ; que par ailleurs, étant mannequin et consultante, sa prise de poids a eu un retentissement ;
En défense, et à titre principal, la SAS VIATRIS SANTE sollicite de déclarer irrecevable la demande de Madame [K] [C] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la société VIATRIS SANTE pour défaut d'intérêt à agir. Elle indique que cette dernière n'a aucun intérêt à agir car elle ne démontre pas que c'est bien la spécialité OLANZAPINE MYLAN qui lui a été délivrée et non un médicament princeps ou autre générique. En outre, elle demande le débouté de la demande d'expertise de Madame [K] [C] à défaut d'intérêt légitime, la documentation associée au moment de la prescription du principe actif Olanzapine à Madame [K] [C] contenait la mention expresse, claire et répétée de l'existence d'un effet secondaire fréquent tenant à une prise de poids.
A titre subsidiaire, la SAS VIATRIS SANTE demande que Madame [K] [C] soit déboutée de sa demande d’expertise, cette dernière étant inutile et l’action au fond contre VIATRIS SANTE étant manifestement insusceptible de prospérer.
A titre plus subsidiaire, s’il est fait droit à la demande d’expertise, la SAS VIATRIS SANTE demande à la juridiction de :
- PRENDRE ACTE, de ce que la participation de la société VIATRIS SANTE à toute mesure d’expertise qui serait ordonnée dans le cadre de la présente instance ne pourra se faire que sous les plus expresses réserves de droits et sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part de VIATRIS SANTE ;
- ORDONNER à Madame [C] la communication dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de (i) son entier dossier médical, (ii) du rapport d’expertise médical amiable contradictoire établi par l’expert désigné par l’assureur du GHU [Localité 8].
- REJETTER l’exception d’incompétence et les moyens d’irrecevabilité soulevés par le GHU [Localité 8],
- JUGER recevable et bien fondée la société VIATRIS SANTE en sa demande tendant à voir ordonner que le GHU soit partie à l’expertise à intervenir et en conséquence
- ORDONNER que le GHU soit partie à l’expertise à intervenir ;
- ORDONNER, que l’expertise à intervenir soit faite au contradictoire du GHU [Localité 8], employeur du médecin prescripteur, le Docteur [V] [M], au moment des prescriptions litigieuses ;
- ORDONNER, tous droits et moyens réservés, que l’expert judiciaire désigné voie sa mission complétée des chefs de mission ci-après :
23
Se faire communiquer les ordonnanciers des pharmacies ayant délivré du principe actif Olanzapine à Madame [C] ;
Se faire communiquer et analyser l’intégralité du dossier médical de Madame [C], tant antérieur que postérieur à la prescription du principe actif Olanzapine sur la période de décembre 2017 à février 2018 ;
Se faire communiquer et analyser le rapport d’expertise médicale amiable menée par un expert désigné par l’assureur du GHU [Localité 8] au contradictoire de Madame [C] ;
Décrire le contexte de reconnaissance de l’affection de longue durée de Madame [C], les causes et origines de cette affection et l’évolution de ses symptômes depuis son diagnostic jusqu’à ce jour ;
Au vu de l’intégralité du dossier médical de Madame [C], se prononcer sur les indications et circonstances de prescriptions des différents traitements prescrits à Madame [C], en lien ou non avec son affection de longue durée, et sur leurs éventuelles incompatibilités et/ou interactions indésirables avec la prise du principe actif Olanzapine ;
Se prononcer sur les circonstances et motivations ayant entouré la prescription par le Docteur [M] du principe actif Olanzapine à Madame [C] et, en particulier, sur la pertinence et le caractère justifié de cette prescription au regard de l’indication du principe actif Olanzapine tel que définie par le résumé des caractéristiques du produit au moment de la prescription à Madame [C] et de l’historique médical de cette dernière ;
Se prononcer sur l’information donnée par le Docteur [M] à Madame [C] concernant la prescription du principe actif Olanzapine et sur le suivi mis en place à la suite de cette prescription ;
Se faire communiquer et analyser tous justificatifs pertinents permettant d’établir la réalité et l’historique du parcours professionnel de Madame [C], tant antérieurement que postérieurement à la prescription du principe actif Olanzapine.
Plus subsidiairement encore et si le GHU [Localité 8] ne devait pas être partie à l’expertise, la SAS VIATRIS SANTE sollicite de :
PRENDRE ACTE, de ce que la participation de la société VIATRIS SANTE à toute mesure d’expertise qui serait ordonnée dans le cadre de la présente instance ne pourra se faire que sous les plus expresses réserves de droits et sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part de VIATRIS SANTE ;
- ORDONNER à Madame [C] la communication dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de (i) son entier dossier médical, (ii) du rapport d’expertise médical amiable contradictoire établi par l’expert désigné par l’assureur du GHU [Localité 8].
- COMPLETER la mission tel que sollicitée ci-dessus (partie à titre plus subsidiaire) et en outre ajouter à la mission d’expertise le point suivant :
Entendre comme sachant le GHU [Localité 8] ainsi que l’expert qui a été désigné par l’assureur du GHU [Localité 8] à la suite de la réclamation de Madame [C] à l’égard du GHU [Localité 8].
En tout état de cause, la SAS VIATRIS SANTE s’oppose à la demande de Madame [K] [C] au paiement de la somme de 1.200 euros et à la demande du GHU [Localité 8] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite enfin de réserver les dépens.
Le GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES sollicite du juge des référés de :
IN LIMINE LITIS
Constater l’incompétence de la juridiction judiciaire
Par conséquent :
DIRE que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur la mise en cause du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, établissement public de santé ;
DIRE que le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON est incompétent au profit du juge des Référés du Tribunal administratif de Paris ;
CONDAMNER la société VIATRIS SOCIETE à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, dont distraction au profit de Me Chrystelle BOILEAU, et aux dépens ;
A TITRE PRINCIPAL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE mal fondée et inutile l’action introduite par la société VIATRIS SANTE à l’encontre du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, tendant à solliciter une expertise médicale à son contradictoire ;
METTRE HORS DE CAUSE GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE ;
Condamner la société VIATRIS SANTE à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU, et aux dépens ;
La CPAM de [Localité 8], citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Madame [M] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par décision prise à l'audience du 5 Mars 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00246, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01937, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 Novembre 2023, 16 Janvier 2024, 5 Mars 2024, 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 23 Juillet 2024, délibéré prorogé au 30 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés judiciaire
Il résulte de l’article 81 du Code de procédure que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que le GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES est un établissement public, et que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer. Il résulte en outre des débats que Madame [V] [M] était salariée du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES au moment des faits critiqués par Madame [K] [C].
La responsabilité de Madame [V] [M] comme du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES ne peut uniquement être recherchée devant le juge administratif.
Il sera par ailleurs constaté que la responsabilité du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, a d’ores et déjà été engagée devant l’ordre administratif.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer Madame [K] [C] comme la SAS VIATRIS SANTE à mieux se pourvoir à l’encontre du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES et de Madame [V] [M].
Sur la demande d'expertise médicale à l’encontre de la SAS VIATRIS SANTE
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque et l’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction, la mesure in futurum étant notamment destinée à établir ces faits. Le demandeur doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge des référés n’a pas non plus à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d'utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l'échec à raison de sa prescription qui ressort de l'évidence.
Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile.
Madame [K] [C] produit aux débats :
Des photos d’elle désignées « photos avant jusqu’à 30 Novembre 2017, avant la prescription OLANZAPINE » ;
Des photos d’elle désignées « photos après au 28/04/2019, immédiatement après la prise de OLANZAPINE » ;
Une ordonnance du 15 Septembre 2017 du Dr [M] prescrivant Effexa 75 LP, 2 cp le matin, Imavone 7.5 1 cp au coucher, Atarax 25, 1 cp le matin et 1 cp le soir ;
Une ordonnance du 24 Octobre 2017 du Dr [M] prescrivant Effexa 75 LP, 1 cp le soir, Imavone 7.5 1 cp au coucher, Atarax 25, 1 cp le matin et 1 cp le soir ;
Une ordonnance du 12 Décembre 2017 du Dr [M] prescrivant Effexor 75 LP, 1 gellule le soir pendant 28 jours, Imavone 7.5 1 cp nuit pendant 28 jours, Atarax 25, 1 cp le matin et 1 cp le soir pendant 28 jours, et OLANZAPINE 5 mg MYLAN, 1 comprimé soir pendant 28 jours ;
Une ordonnance du 11 Janvier 2018, Dr [M] prescrivant Effexa 75 LP, 1 cp le soir, Imavone 7.5 1 cp au coucher, Atarax 25, 1 cp le matin et 1 cp le soir et OLANZAPINE 5 mg, 1 comprimé le soir
Une ordonnance du 9 Février 2018 du Dr [M] prescrivant Effexor 75 LP, 1 gellule le soir pendant 30 jours, Imavone 7.5 1 cp nuit pendant 30 jours, Atarax 25, 1 cp le matin et 1 cp le soir pendant 30 jours, et OLANZAPINE 5 mg ACCORD, 1 comprimé soir pendant 30 jours ;
Un certificat médical établi par le Dr [P], médecin généraliste en date du 25 Janvier 2021 indiquant que Madame [C] est suivie et traitée médicalement pour un syndrome anxio-dépressif sévère avec des conséquences physiques et somatiques gênant le retour à la vie professionnelle et que sa pathologie justifie obligatoirement de se tourner vers une chirurgie à visée diagnostique et thérapeutique afin de favoriser sa réinsertion professionnelle ;
Un certificat médical ou rapport d’expertise établi par le Dr [F] [S], psychiatre expert près la Cour d’appel de Paris ;
Un courrier de la société MYLAN en date du 11 Octobre 2018 actant la réception du signalement de Madame [C] ;
Une facture de pharmacie en date du 24 Décembre 2017 et du 11 Janvier 2018 attestant la délivrance du médicament OLANZAPINE MYLAN.
Madame [C] soutient qu’elle serait passée d’une taille de vêtement 34 à une taille 44 après une prise d’Olanzapine et pris 15 kg en deux mois suite à l’administration d’Olanzapine.
D’une part, la lecture du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 Février 2021 et de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 18 Octobre 2022 permet de constater que la prise de poids décrite n’était pas la même, le Tribunal administratif de Paris indiquant « Il résulte cependant de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable que la requérante pesait 48 kilogrammes pour une taille d’1,70 mètres en 2014 et indiquant en août 2018 peser 54 kilogrammes ». Madame [C] évoquait donc devant la juridiction administrative une prise de poids non pas de 15kg mais de 6 kg.
D’autre part, si Madame [C] justifie via la production de deux factures qu’elle s’est faite délivrée de l’Olanzapine commercialisée par VIATRIS SANTE, anciennement MYLAN, elle ne produit au soutien de sa demande que quelques photos dont la datation ne peut être établie par aucun moyen objectif.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que dans l'appréciation de cette sécurité, il doit être tenu compte de la présentation du produit, qui comprend l'information sur les risques encourus.
En l’espèce, il apparaît que la notice d’information de l’Olanzapine prévoit dans les avertissements qu’une prise de poids a pu être observée chez certains patients. Il en va de même de l’ATARAX ou de l’EFFEXOR également prescrit à Madame [C] qui prévoit dans la notice à la rubrique « effets indésirables éventuels » une prise de poids possible.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément de commencement de preuve quant à une prise de poids suite à la prise d’Olanzapine et quant à la défectuosité de l’Olanzapine, il n’est pas démontré qu’une action au fond contre la société VIATRIS SANTE commercialisant l’Olanzapine ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, si Madame [C] fait valoir qu’elle n’a pas besoin d’apporter aux débats des éléments permettant d’attester la défectuosité ou non des produits, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet de l’établir, force est de constater que ce n’est pas le cas puisque l’expertise sollicitée par Madame [C] vise uniquement l’évaluation de ses préjudices. La mesure d’expertise sollicitée n’a donc pas vocation à améliorer sa situation probatoire et ne peut donc être considérée comme utile.
En conséquence, Madame [K] [C] ne justifie pas de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 146 du Code de procédure civile pour que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Madame [K] [C] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance.
Il sera alloué au GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la société VIATRIS SANTE sera condamnée à lui payer.
Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES ;
Nous déclarons matériellement incompétent à l’encontre du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES et de Madame [V] [M] ;
RENVOYONS la SAS VIATRIS SANTE et Madame [K] [C] à mieux se pourvoir à l’encontre du GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES et de Madame [V] [M] ;
REJETONS la demande d’expertise médicale de Madame [K] [C]
LAISSONS les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [K] [C]
CONDAMNONS la SAS VIATRIS SANTE à verser au CHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT