Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-16.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.306

Date de décision :

9 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société anonyme Union commerciale de crédit multiservices (UCCM), dont le siège social est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCCM, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, lorsque l'exécution d'un jugement est faite avec des réserves, elle n'emporte pas acquiescement à cette décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné M. X... à payer diverses sommes, avec exécution provisoire, ainsi qu'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société Union commerciale de crédit multiservices-UCCM (la société) ; que M. X... a interjeté appel ; Attendu que, pour constater qu'il a acquiescé à ce jugement alors que l'affaire était pendante devant elle, la cour d'appel retient que le débiteur ne pouvait ignorer qu'il n'était pas tenu au paiement de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que le décompte présenté par la société était détaillé et faisait apparaître clairement cette indemnité et qu'il appartenait à M. X..., qui a effectué "un paiement intégral - et même au-delà - des sommes réclamées", s'il entendait régler intégralement la société, de formuler des réserves expresses sur la condamnation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... a réglé en faisant sommation interpellative à la société d'accepter son chèque et en précisant par cet acte qu'il avait demandé le compte "sous réserve de l'appel en cours" et qu'il n'était pas dans l'obligation de renoncer à ses droits d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société UCCM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-09 | Jurisprudence Berlioz