Cour de cassation, 21 décembre 1989. 88-15.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.534
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Pharmacie du Marché, 89,rue Saint-Dizier, Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par Monsieur Henri IBITZKY,
2°/ la Pharmacie BOURSON VILLETTE, ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Pharmacie JULLIER Centre commercial "Les Nations", Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par Madame Monique JULLIER,
2°/ de la Pharmacie des "ENSANGES", ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par Monsieur François MEYER,
3°/ de la D... Michel CLEMENT, ... (Meurthe-et-Moselle),
4°/ de la Pharmacie Martine E..., ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par Madame Martine SOGNET,
5°/ de la Pharmacie GREIVELDINGER-MORILHAT, rue Gambetta, Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par Madame GREIVELDINGER,
6°/ de la D... BARTHELEMY, ..., Luneville (Meurthe-et-Moselle),
7°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
8°/ de la Pharmacie Hélène Z..., ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par Madame Hélène CAZADE,
9°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
Mmes C..., E..., B... et Z... et MM. Meyer et Clément ont formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Pharmacie du Marché et de la Pharmacie Bourson Villette, de Mmes C..., E..., B... et Z... et de MM. Meyer et Clément, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois principal et incident :
Attendu que par une convention nationale du 29 juillet 1982 conclue en application de l'article 20 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, les pharmaciens se sont engagés à faire bénéficier les caisses d'assurance maladie d'une remise assise sur le bénéfice donnant lieu à l'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux dégagés par chaque officine pour l'exercice 1981 ; que par décision du 31 octobre 1986, le conseil d'état a annulé l'arrêt interministériel du 3 septembre 1982 qui avait approuvé ladite convention ;
Attendu que Mmes X..., A..., Z..., E... et M. Meyer, pharmaciens, que la caisse primaire avait mis en demeure de payer la remise conventionnelle, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mai 1988) d'avoir déclaré irrecevables les appels formés contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale les condamnant à son paiement, alors que l'organisme social avait demandé au tribunal de faire juger pour l'avenir la validité de l'ensemble des remises consenties depuis l'année 1982 ; qu'il s'agissait d'une demande indéterminée portant sur une question de principe ainsi que l'avait retenu le tribunal, que, dès lors, la décision était nécessairement susceptible d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, que, lorsque des demandes dirigées par un même demandeur sont connexes et que leur valeur totale excède le taux de la compétence en dernier ressort d'une juridiction, la décision de cette juridiction est susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, l'organisme social avait formulé plusieurs demandes contre plusieurs pharmaciens en vue du paiement de la
remise conventionnelle de 4 % ; que ces demandes connexes avaient une valeur totale excèdant le taux de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que c'est à tort que la cour d'appel a déclaré que ce jugement avait été rendu en dernier ressort ;
Mais attendu que peu important qu'il ait été statué sur leur bien-fondé par un même jugement, il était constant que les demandes en paiement de la remise, quand bien même elles auraient posé une question de principe, avaient été chiffrées pour chaque pharmacien pris individuellement et que le montant de celles concernant Mmes X..., A..., Z..., E... et M. Meyer était inférieur au taux de dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen commun au pourvoi principal et au pourvoi incident :
Vu l'article 17 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;
Attendu que pour condamner Mmes Y..., C..., B... et MM. Ibitzky et Clément, pharmaciens, au paiement de la remise conventionnelle précitée, la cour d'appel énonce que la loi du 27 janvier 1987 avait validé l'arrêté du 3 septembre 1982 annulé par le Conseil d'Etat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêté d'approbation d'une convention n'est pas un acte pris en application de celle-ci et alors que la loi susvisée avait pour seul objet de faire obstacle aux demandes de remboursement éventuellement présentées par les pharmaciens s'étant acquittés de la remise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes Y..., C..., B... et MM. Ibitzky et Clément au paiement de la remise instituée par la convention nationale du 29 juillet 1982, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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