Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 39 DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBV
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Représenté par Me Stephen MONTRAVERS de la SELARLU JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Représentée par Me Stephen MONTRAVERS de la SELARLU JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 6 Septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 septembre 2023, prorogée au 22 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 5 septembre 2022, dénoncé le 7 septembre 2022, la société EOS France a fait pratiquer à l'encontre de Monsieur [E] [M], une mesure de saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 143 429,13 euros en vertu du prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 février 2020, assorti de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 7 octobre 2022, Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] ont fait assigner la société EOS France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins, notamment, de contestation de cette mesure.
Par jugement en date du 20 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré la contestation formée par Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 et dénoncée le 7 septembre 2022 par la société EOS France, recevable,
- rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société EOS France,
- débouté les époux [M] de leur demande d'injonction à la société EOS France de fournir tous éléments permettant de déterminer le prix de cession au Fonds CREDINVEST de la créance détenue par la CEPAC sur la société COR'IN BREAD et sur les cautions que sont les époux [M], sous astreinte,
- débouté les époux [M] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société EOS France,
- donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société EOS à l'encontre de Monsieur [M],
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné les époux [M] à verser à la société EOS France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2023, Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier, délivré en date du 15 mai 2023, Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] ont, au visa de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, fait assigner, devant cette juridiction, « en référé », la société EOS France aux fins de :
- voir arrêter l'exécution provisoire du jugement de juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 20 mars 2023, notamment en ce qu'il a :
* donné pleinement effet à la saisie-attribution du 5 septembre 2022,
* condamné les époux [M] à verser à la société EOS France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- voir condamner la société EOS France à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M], pour démontrer qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance, relèvent qu'ils pouvaient exercer leur droit de retrait, eu égard aux conditions posées par l'article 1699 du code civil qui ont été respectées.
Ils relèvent à ce titre le caractère litigieux de la créance et l'individualisation de la créance dans le prix de cession.
Pour contester la saisie-attribution, les demandeurs soulignent l'absence de justification de son mandat par la société EOS France et le défaut d'identification de la propriété de Monsieur [E] [M] sur les sommes saisies.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 juin 2023, la société EOS France demande à cette juridiction de :
- débouter Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] de l'intégralité de leurs demandes tant irrecevables que non fondées,
- condamner solidairement Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société EOS France considère que les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies.
Elle indique en effet qu'il n'est pas possible d'individualiser le prix de chaque créance cédée, que l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel non susceptible de pourvoi est définitive et qu'il n'existe, par conséquent, pas de procès en cours en vertu des conditions posées par l'article 1 700 du code civil.
Elle ajoute qu'il n'existe plus aucune contestation sur le fond de la créance invoquée.
Elle relève que les arguments soulevés par les époux [M] tels que l'absence de mandat complet ou l'absence de liste de créances cédées sur l'acte de cession ont déjà été soulevés devant le premier président de sorte que l'ordonnance qu'il a rendue le 29 juin 2022 est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Elle justifie de sa qualité à agir, la CEPAC ayant bien cédé la créance qu'elle détenait contre la société COR'IN BREAD et ses cautions.
Elle considère, s'agissant de la validité de la saisie sur le compte joint des époux [M], qu'il appartient aux co-titulaires, qui souhaitent soustraire leurs fonds de la saisie, d'en demander la main levée en apportant la preuve de leur propriété personnelle.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 août 2023, Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] réitèrent leurs prétentions et demandent également à cette juridiction d'ordonner la restitution par la société EOS France des sommes saisies aux termes de la saisie-attribution du 5 septembre 2022.
Afin de soutenir ses prétentions, ils ajoutent qu'il ne peut être jugé que le prix de cession ne peut être individualisable sur la seule affirmation de la société EOS France.
Ils soutiennent également que l'ordonnance de caducité du 29 juin 2022 rendue par le premier président a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et que par conséquent, la société EOS France ne peut se fonder sur le principe de l'autorité de la chose jugée.
A l'audience du 6 septembre 2023, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R121-22 du code de procédure civile d'exécution,
« En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel interjeté en date du 5 avril 2023 par son conseil et du jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution
En l'espèce, le 19 mars 2020, les époux [M] ont interjeté appel de la décision rendue le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce que cette décision les a notamment condamnés au paiement de sommes au titre de leur engagement de caution (pièces n° 1 et 8).
Par une ordonnance rendue le 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire (pièce n° 9).
Par une ordonnance du 29 juin 2022, le premier président de cette cour a constaté la caducité dudit appel.
Le 29 septembre 2022, Monsieur [E] [M] a formé un pourvoi près la Cour de cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue par le premier président (pièce n° 11).
Ainsi, le juge de l'exécution ayant, dans sa motivation sur le droit au retrait de Monsieur [E] [M], repris expressément l'analyse effectuée par nous-même du constat de la caducité de l'appel interjeté contre le jugement du 6 février 2020, l'existence d'un pourvoi en cassation à l'encontre de notre décision du 29 juin 2022 constitue un moyen sérieux de réformation de la décision, unique condition requise pour arrêter l'exécution provisoire en l'espèce.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, à application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs, bénéficiant du sursis à exécution de la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dont ils ont interjeté appel, conserveront la charge des dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article R121-22 du code de procédure civile d'exécution,
Vu la déclaration d'appel effectuée le 5 avril 2023 par le conseil de Monsieur [E] [M] et Madame [Y] [M] du jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Vu le pourvoi en cassation exercée par Monsieur [E] [M] à l'encontre de notre ordonnance rendue le 29 juin 2022,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [M] et de Madame [Y] [M],
Fait à BASSE-TERRE, au Palais de Justice, le 22 novembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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