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Cour d'appel, 26 mars 2014. 14/01487

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/01487

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 26 MARS 2014 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01487 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2014 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 12/06695 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SA SANOFI-AVENTIS FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Armand AVIGES du Cabinet ARMFELT, avocat au barreau de PARIS, toque : P569 DEMANDERESSE à Monsieur [E] [B] C/o M. [R] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [R] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [I] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par le Cabinet LEXAVOUE, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistés de Me Valérie PIRELLO, avocat au barreau de MOULINS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1873 MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE SECTION DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante ni représentée DEFENDEURS Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2014 : MM. [E] et [R] [B] et Mme [I] [J] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par décision du 13/01/2014 a, notamment, condamné la société SANOFI AVENTIS FRANCE : ' à payer à M. [E] [B] les sommes de 769.797,75 € au titre de ses préjudices patrimoniaux et celle de 551.182 € au titre de ses préjudices extra patrimoniaux, ' à M. [R] [B] et Mme [I] [J], chacun la somme totale de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, ' à la CPAM de [Localité 1] les sommes de 63.638,70 € et 1.015 € outre celle de 800 € à titre d'indemnité de procédure, ' aux consorts [B] la somme de 6.000 € à titre d'indemnité de procédure, et a ordonné l'exécution provisoire. La société SANOFI AVENTIS FRANCE a interjeté appel de cette décision le 16/01/14 et a fait assigner MM. [E] et [R] [B], Mme [I] [J], la CPAM de [Localité 1] et la Mutuelle Nationale Territoriale, en référé, devant le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS, afin d'obtenir, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire qu'elle ordonne, subsidiairement, la consignation des condamnations prononcées au profit M. [E] [B] et de ses parents. Après avoir développé un argumentaire sur le fond de l'affaire, elle soutient que cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où elle craint, en cas d'infirmation du jugement, la non restitution des fonds qu'elle attribue à la modicité des revenus du principal intéressé, jeune majeur qui n'exerce aucune activité et ne perçoit aucun revenu et à la modicité de celle de ses parents, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. La CPAM de [Localité 1] conclut au débouté et demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée le 27/01/2014, la Mutuelle Nationale Territoriale n'a pas comparu. Les trois autres défendeurs concluent au débouté et demandent la condamnation de la société SANOFI AVENTIS FRANCE à leur payer, à chacun, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent, outre un argumentaire au fond, qu'aucune provision n'ayant été versée depuis l'introduction de la première instance en 2008, c'est du côté de la victime et non du laboratoire SANOFI, qui ne risque nullement la liquidation judiciaire en cas de non restitution des fonds, à la supposer avérée, que se situent les conséquences manifestement excessives. SUR CE Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que dans ce cas, il peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile ; Attendu que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire ; Attendu qu'en l'espèce, les demandes de la société SANOFI AVENTIS FRANCE ne visent que les condamnations prononcées au profit de M. [E] [B] et de ses parents ; Attendu que cette société soutient que la situation financière de M. [E] [B], jeune majeur sans activité ni revenu, et celle de ses parents, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, font craindre la non restitution des fonds si le jugement est infirmé. Attendu cependant que la modicité relative de la situation des bénéficiaires de l'exécution provisoire ne saurait suffire, en soi, à établir le risque allégué de non restitution des fonds ; Attendu, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SANOFI AVENTIS FRANCE tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à leur profit ; Attendu que la demande subsidiaire d'aménagement, pour les mêmes raisons, de l'exécution provisoire ordonnée en première instance, n'est étayée par l'invocation d'aucune circonstance particulière étrangère à la seule disproportion objective entre le montant des condamnations prononcées au profit des intéressés, d'une part et la modicité de leur situation financière, d'autre part ; qu'il n'est donc pas justifié de la nécessité de priver M. [E] [B] et ses parents du bénéfice immédiat des condamnations prononcées à leur profit ; Attendu, par suite, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l'ordonnance ; PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, La condamnons à payer à MM. [E] et [R] [B], Mme [I] [J] et la CPAM de [Localité 1], chacun, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère

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