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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-13.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.984

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Thérèse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante de sa fille mineure Bénédicte, 2°/ Mlle Caroline, Marie Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ Mme Louise X..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juillet 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Grands Garages mulhousiens Renault Mulhouse, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Grands Garages mulhousiens Renault Mulhouse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juillet 1994), qu'à la suite d'un accident mortel de la circulation dont Michel Y... a été la victime et dont la société Grands Garages mulhousiens a été déclarée responsable, un jugement a fixé le préjudice économique de la veuve après déduction d'une somme de 590 379,83 francs représentant les prestations versées par la CPAM; qu'un arrêt du 15 avril 1994, après avoir porté à 954 395,01 francs le montant de la somme due à la Caisse, a "confirmé le jugement entrepris pour le surplus en toutes ses dispositions"; que, saisie par la société Grands Garages mulhousiens d'une demande en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a accueilli cette demande et diminué la réparation allouée à Mme Y... au titre de son préjudice économique du montant de la somme allouée à la Caisse par son précédent arrêt; Attendu qu'il est fait grief au second arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sous couvert d'une erreur ou d'une omission matérielle, les juges ne sauraient porter atteinte à la chose jugée; qu'en considérant que la circonstance qu'un précédent arrêt aurait omis de déduire du montant du préjudice corporel d'une victime celui des prestations servies par un organisme de Sécurité sociale, était une simple erreur ou omission matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 15 avril 1994 ayant retenu que le mode de calcul global adopté par le jugement pour fixer le préjudice économique de Mme Y... n'était pas contestable, le Tribunal ayant déduit la créance de la CPAM de la somme réparant ce préjudice, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation du jugement "pour le surplus" par cet arrêt procédait d'une simple omission matérielle qu'il convenait de réparer; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grands Garages mulhousiens Renault Mulhouse; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-22 | Jurisprudence Berlioz