Texte intégral
N° RG 21/02985 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2YX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 24 Juin 2021
APPELANTE :
Société VALGO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2015, la société Valgo (la société) a engagé M. [P] [Z] (le salarié) en qualité d'opérateur dépollution et désamiantage
Le 20 décembre 2017, il a été victime d'un accident du travail.
Le 22 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à son poste et apte à un autre, en précisant qu'il ne peut maintenir la station assise ou debout, marcher, piétiner, conduire de façon prolongée, ne peut monter ou descendre les escaliers, ou porter des charges de plus de 10 kg de façon répétée, être exposé à des contraintes posturales pour le rachis. Un poste administratif pourrait convenir ».
Le 19 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe lequel, par jugement du 24 juin 2021, après s'être déclaré compétent, a :
- condamné la société à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le19 juillet 2021, la société a interjeté appel de cette décision et, par conclusions remises le 11 mai 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
statuer à nouveau,
- faire droit à la demande d'exception d'incompétence matérielle en ce qui concerne la demande d'indemnisation portant sur l'obligation de sécurité,
- se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen,
- constater le bien fondé du licenciement de M. [Z] et le débouter de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- constater que le tribunal judiciaire s'est prononcé le 14 avril 2023 sur la faute inexcusable et dire que la demande du salarié portant sur l'inaptitude résultant d'une faute de l'employeur est devenue sans objet,
- limiter la condamnation de la société à titre de dommages-intérêts en tenant compte des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et du jugement du tribunal judiciaire,
- condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 5 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 25 mai 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exception d'incompétence
Sur le bien fondé de celle-ci, il est aujourd'hui constant qu'en application des articles combinés L. 1411-1 du code du travail, L.451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait les caractéristiques d'une faute inexcusable, étant rappelé que la juridiction prud'homale n'est, au surplus, pas liée par la décision de la juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce, si le salarié reprend l'historique des faits ayant conduit à la survenue de son accident du travail comme il a pu le faire devant le pôle social, la demande de dommages-intérêts qu'il forme a pour seul objet l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail en se fondant sur des moyens de droit et de fait propres à la matière prud'homale.
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société.
2) Sur la consultation préalable des délégués du personnel
A titre liminaire, le licenciement ayant été notifié le 19 décembre 2018, les articles du code du travail applicables au litige sont ceux issus de leur version postérieure aux ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017.
En outre, l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, de sorte que les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail trouvent à s'appliquer.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
En présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, les délégués du personnel doivent être consultés, après que l'inaptitude de l'intéressé ait été constatée dans les conditions prescrites à l'article R 4624-31 du code du travail mais avant la proposition à l'intéressé, d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé du salarié et la recherche de reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause. En revanche, l'employeur n'a pas à consulter les délégués du personnel sur des postes insusceptibles d'être proposés à titre de reclassement.
Par le procès-verbal des élections du 11 mai 2016, l'employeur établit l'existence d'une délégation unique du personnel (remplacée depuis le 1er janvier 2020 par le comité économique et social), dont l'identité des membres n'est pas précisément indiquée, laquelle regroupe les délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
S'il résulte du procès-verbal du 9 novembre 2018 du CHSCT que l'avis d'inaptitude de M. [Z] a été porté à la connaissance des membres de ce comité, aucune pièce ne démontre que les membres de la délégation unique du personnel ont été consultés en tant que délégués du personnel et qu'il a été porté à leur connaissance, en cette même qualité, toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, peu important qu'il s'agisse des mêmes personnes. L'attestation de M. [R] qui précise être délégué du personnel, telle que produite par l'employeur, confirme d'ailleurs qu'il a été informé de l'avis d'inaptitude lors de la réunion du CHSCT.
En outre, le registre spécial des questions/réponses des délégués du personnel du 30 novembre 2018 dont l'employeur se prévaut, ne permet ni d'identifier les délégués du personnel régulièrement convoqués, ni ceux ayant donné leur avis et, au surplus, démontre qu'il n'a été porté à leur connaissance que le seul avis du médecin du travail concernant les solutions de reclassement.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'obligation légale de consultation des délégués du personnel ait été respectée, de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce point ainsi que pour la somme allouée à titre de dommages-intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 24 juin 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société Valgo à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Valgo aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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