Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à Mme [T] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me [N] [G]
- au directeur d'établissement
- à la préfère du Bas-Rhin
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 29.12.23
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/04445 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGP6
Minute n° : 99/2023
ORDONNANCE du 29 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [I] [T]
Hospitalisée à l'EPSAN de [Localité 3]
domiciliée [Adresse 2]
[Localité 1] ALLEMAGNE
représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
Monsieur DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 29 Décembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Mme [I] [T] a, par arrêté du 8 décembre 2023 de Mme la Préfète du Bas-Rhin, été admise en soins psychiatriques sans consentements, à la suite du signalement de la décision de classement sans suite du parquet de Strasbourg pour cause d'irresponsabilité pénale, rendue au vu d'une expertise de M. le Dr [F] [W], ayant conclu à une abolition du discernement de la patiente et du contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal. Le même praticien a établi, le même jour, un certificat médical circonstancié.
Dans le cadre de sa garde à vue préalable à cette décision judiciaire, Mme [T] a été mise en cause pour des faits de violences sur personne chargée d'une mission de service public, commis au parlement européen de [Localité 4].
Le Dr [W], psychiatre, expertisait, le 8 décembre 2023, que Mme [T] a refusé de quitter sa cellule, s'opposant aux contacts, invectivant avec une agressivité fluctuante et menaçant l'expert en montrant son poing. Il a souligné l'existence de trois précédentes hospitalisations sous contrainte à l'Epsan de [Localité 3], dans des contextes de rupture de soin, la dernière hospitalisation s'étant achevée en mars 2023. Il a précisé que Mme [T] présentait une décompensation d'un trouble schizophrénique existant depuis plusieurs années, probablement et une nouvelle fois dans un contexte de rupture de son traitement neuroleptique. L'état clinique de Mme [T] se caractérisait par une importante et continue sthénicité et un vécu persécutif envahissant. Il a conclu à la nécessité d'une hospitalisation en psychiatrie à la demande du représentant de l'Etat, compte tenu de l'état de dangerosité psychiatrique présenté par l'interressée.
La symptomatologie délirante de persécution de la patiente a été confirmée par Mme le Dr [E] [X], le 9 décembre 2023, alors qu'elle déclare être surveillée par les réseaux informatiques via une puce intégrée dans son cerveau. Ce vécu de préjudice et de revendications qu'elle estime entendus, s'accompagne d'une instabilité psychomotrice, dans un contexte de totale anosognosie de ses troubles. Le maintien de la mesure de soins contraints devait ainsi être maintenue.
Le 11 décembre 2023, M. Le Dr [P] [V] confirmait les mêmes éléments cliniques soulignant la persistance d'un délire de persécution avec une forte participation affective. Le maintien de la mesure de soins contraints devait ainsi être maintenue.
Par courrier adressé au juge des libertés et de la détention et réceptionné au greffe le 13 décembre 2023, Mme [T] a contesté les conditions de son placement en hospitalisation contrainte.
Par requête du 13 décembre 2023, Mme la Préfète du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg d'une demande d'examen de la situation de la patiente.
Dans son avis motivé daté du même jour et adressé au juge des libertés et de la détention, le Dr [V], confirmant les éléments cliniques déjà relevés, a précisé qu'en rupture de traitement, l'évolution de la patiente n'était pas favorable et que son état de santé nécessitait tant une prise en charge spécialisée qu'une adaptation de son traitement.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, notifiée à Mme [T] le même jour, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg statuant sur la régularité de la procédure et le bien fondé de la mesure a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T].
Il a souligné que la procédure d'admission en soins psychiatriques contraints avait été menée conformément à la loi et que les troubles mentaux affectant Mme [T], dans un contexte d'hétéro-agressivité, probablement imputable à une rupture thérapeutique, justifiait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète ordonnée par le représentant de l'Etat.
Par courriel réceptionné au greffe le 22 décembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision faisant valoir en substance que sa vie était en danger et que son cerveau était manipulé. Elle affirmait être 'en grève de la faim', précisant que la décision du juge des libertés et de la détention était frauduleuse et non valide, affirmant que 'les signatures sont fauduleuses et la désision est sans cachet du tribunal'.
Le ministère public a, par avis écrit du 27 décembre 2023, conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Mme le Dr [D] [K] a fait parvenir à la cour un certificat médical de situation concluant à la nécessité du maintien de la prise en charge de la patiente sous forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 29 décembre 2023, Mme [T], assistée de son conseil, conteste être agressive et entend faire valoir qu'elle serait privée de tous ses droits alors que les services secrets allemands lui aurait implanté une puce dans son cerveau afin de la surveiller, la contrôler et la manipuler. Elle serait sous l'effet de radiations et dans l'incapacité d'utiliser du matériel électronique ou informatique. Elle souhaite saisir les instances judiciaires et parlementaires européennes mais n'aurait aucun soutien.
Son conseil soulève l'absence de régularité de la signature de l'acte administratif décidant de l'hospitalisation. Il maintient que la signature de l'ordonnance entreprise n'est pas régulière et que cette décision ne comporte pas le cachet de la juridiction. Il demande ainsi l'annulation de l'ordonnance rendue par le premier juge et des arrêtés préféctoraux qui imposent son maintien en soins contraints.
Sur la recevabilité de l'appel
Interjeté dans les forme et délai prévus par les articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique, l'appel de Mme [T] est recevable.
En application des articles R. 3211-19 du code de la santé publique et 640 du code de procédure civile, tous moyens soulevés postérieurement à la déclaration d'appel doivent être formalisés par écrit et dans le délai d'appel.
En l'espèce, plusieurs moyens nouveaux d'irrégularité ont été soulevés par le conseil de Mme [T]. Ils ont été présentés oralement à l'audience du 29 décembre 2023, soit hors délai et dans des formes irrégulières.
Ces conclusions sont par conséquent irrecevables.
Sur le fond,
Aux termes des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Suivant les dispositions de l'article L 3216-1 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
L'article L3211-3 précise que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de la personne hospitalisée sous contrainte doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce et ainsi que le relevait le premier juge, il résulte de l'ensemble des certificats médicaux produits que Mme [T] présente des troubles à type de décompensation d'une schizophrénie chronique, connue et ancienne, probalement en lien avec une rupture totale de traitement. Ces troubles, que Mme [T] ne critique pas, se caractérisent par des idées délirantes de persécution et de préjudice, sous tendues par des hallucinations cénésthésiques auxquelles elle adhère totalement. Elle affirme notamment qu'une puce lui a été implantée dans le cerveau afin de la surveiller et de la contrôler et que des services secrets étrangers entraveraient ses démarches, ce qui a pu aboutir à des actes hétéroagressifs, notamment au sein des institutions européennes dont elle voulait forcer l'entrée, à l'origine de son placement récent en garde à vue.
Dans l'opposition totale aux soins et à tout traitement, encore à ce jour, ainsi qu'il résulte du certificat médical du Dr [K] du 28 décembre 2023 et alors que les troubles mentaux de la patiente compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, le maintien de son hospitalisation complète, tel que l'a ordonné le premier juge est justifié.
Mme [T], envahie par ses multiples angoisses, affirme que les signatures de la décision entreprise seraient frauduleuses en ce qu'elles ne comportent pas les noms et prénoms des signataires. Ce moyen ne pourra être retenu alors que la décision comporte les noms et prénoms du juge et du greffier signataires.
En outre les expéditions de la décision querellée ont été revêtues du sceaux de la juridiction, le greffier en attestant la conformité à l'orignal.
S'agissant d'irrégularités qui impacteraient les actes administratifs produits, ces moyens irrecevables ainsi que déja mentionnés, ne seront pas étudiés.
Il s'évince de ce qui précède que la décision du premier juge doit être intégralement confirmée.
L'état de santé de Mme [T], tel qu'il est caractérisé au vu des éléments médicaux versés aux débats, justifie le maintien de son hospitalisation dans un cadre contraint, seul à même de permettre la mise en place puis la poursuite des soins adaptés à cet état de santé, d'obtenir l'adhésion de la patiente à des soins durables, de garantir la sureté des personnes et de prévenir tout trouble grave à l'ordre public.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 18 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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