Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2024. 2315447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315447
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 14 novembre 2024, Mme B D F, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant A G D, représentée par Me Kombé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juin 2023 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à A G D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est titulaire d'un jugement de garde et de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant A G D ;
- la présence de son enfant mineur en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3, ainsi que des articles 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les documents d'état civil produits présentent un caractère probant et permettent d'établir l'identité de A G D ainsi que le lien de filiation allégué ;
- l'identité du demandeur de visa ainsi que le lien de filiation allégué avec la réunifiante peuvent également être établis par la possession d'état.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024 :
- le rapport de M. Templier, conseiller ;
- et les observations de Me Kombé, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son fils, A G D, auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a opposé un refus par une décision du 22 juin 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 septembre 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents produits à l'appui de la demande de visa ne permettent pas de démontrer que le lien de filiation n'est établi qu'à l'égard de la réunifiante, ou que l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou bien que le demandeur aurait été confié à Mme D F par un jugement de délégation de l'autorité parentale.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, l'article L. 434-4 de ce code dispose que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient aux juges administratifs de former leur conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, les juges doivent en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui leur est soumis.
7. Enfin, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 3586/I rendu le 25 mars 2021 par le tribunal pour enfants de E/C, Mme D F s'est vu confier la garde ainsi que l'exercice de l'autorité parentale sur A G D, lequel, selon les termes de ce jugement, s'est retrouvé " en situation difficile et a été placé auprès de son oncle maternel ". L'acte de signification de ce jugement, qui n'est pas contesté en défense, est également versé aux débats. Dans ces conditions, Mme D F est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que, l'acte de naissance du demandeur de visa n'étant pas conforme au droit local, il ne permet pas de justifier de l'identité et du lien familial allégués.
11. Si le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que l'acte de naissance du demandeur de visa n'est pas conforme à la législation locale, notamment à l'article 118 du code de la famille congolais, cette circonstance, en l'absence de remise en cause de la valeur probante du jugement supplétif n° R.C 3544/III du 13 janvier 2021, en transcription duquel l'acte a été dressé, ne suffit toutefois pas à remettre en cause le caractère probant des actes d'état civil produits. Dès lors, l'identité de A G D et son lien de filiation avec Mme D F doivent être tenus pour établis. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée en défense ne peut être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D F est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à A G D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme D F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à A G D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D F la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D F et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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