Cour de cassation, 03 juillet 1991. 91-82.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.421
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 avril 1991, qui, dans une information suivie du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 83, 186 alinéas 1 et 3, 186-1 d et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du mandat de dépôt en date du 15 novembre 1990 et d'ordonner la mise en liberté immédiate de l'inculpé détenu sans titre régulier ;
"alors que ce mandat était nul pour avoir été délivré par un juge d'instruction non régulièrement chargé des poursuites, de sorte que la détention de l'inculpé ne pouvait valablement être prolongée sur la base d'un titre de détention initial irrégulier ; qu'en effet, le réquisitoire introductif du 22 janvier 1990 saisissant le magistrat instructeur était nul pour avoir été délivré sur la seule base d'un renseignement anonyme alléguant l'existence d'un trafic de stupéfiants chez l'inculpé, aucune information ne pouvant être ouverte sur la seule foi de ce document, l'incertitude de l'infraction dénoncée qui n'était individualisée ni dans l'espace ni dans le temps, conduisant à l'indétermination de la saisine du juge d'instruction ; qu'ainsi, ce dernier étant radicalement incompétent pour prendre une ordonnance de placement en détention, l'inculpé était recevable, nonobstant les dispositions restrictives des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, à demander à la juridiction d'instruction de constater la nullité affectant le mandat de dépôt délivré le 15 novembre 1990 et par suite, l'ordonnance de prolongation de sa détention s'en trouvant nécessairement viciée, d'ordonner sa mise en liberté immédiate" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 13 mars 1991 par laquelle le magistrat instructeur a prolongé la détention provisoire de l'inculpé ;
"alors, d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, n'est pas légalement justifié l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire certains des cas visés d par l'article 144 de ce Code
sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre des concertations avec des complices hypothétiques ;
"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui, pour justifier sa décision de maintien en détention de l'inculpé, relève que les faits poursuivis "avaient sérieusement troublé l'ordre public" n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en s'abstenant de se prononcer sur les écritures d'appel de l'inculpé qui faisait valoir qu'il présentait de sérieuses garanties de représentation, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise et maintenir l'inculpé en détention, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits et analysé les indices de culpabilité existant à l'encontre de Cadas, retient que "la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse avec les participants non encore interpellés, comme c'est le cas pour les fournisseurs mis en cause par les frères Cadas" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que l'inculpé ne saurait faire juger à l'occasion de l'appel d'une ordonnance sur la détention provisoire, des questions étrangères à cet unique objet, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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