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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-83.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.032

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mai 1996, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec révocation partielle du sursis antérieurement accordé, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 156 à 163 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Didier X... et de méconnaissance des mesures de sécurité applicables aux travaux sur toitures ; "aux motifs que l'obligation première qui s'imposait à Michel Y... en qualité de gérant de l'entreprise était d'installer un dispositif de protection collective contre le risque de chute au travers de matériaux fragiles ou vétustes, la mise à disposition de harnais de sécurité ou de dispositif destiné à retenir les travailleurs en cas de chute n'étant prescrite que lorsque l'interposition entre la couverture et les travailleurs de dispositifs permettant à ces derniers de ne pas prendre directement appui sur la couverture n'est pas possible; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 que les travailleurs occupés sur des toitures en matériaux de résistance insuffisante doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles portant sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et pouvant être déplacés sans que les travailleurs aient à prendre directement appui sur la couverture; que Michel Y... soutient qu'une échelle de toit était disposée sur le lieu d'intervention de Didier X... mais que ce dernier ne l'a pas empruntée; que la présence de ce matériel n'a pas été constatée par les enquêteurs qui ont noté dans leur procès-verbal : "sur le toit, mise à part la ligne de vie, aucune autre protection n'est en place (chemin de marche)"; que Jean-Marc A..., collègue de travail de la victime a déclaré; "nous avions à notre disposition des harnais, des casques, une ligne de vie. Nous montions sur le toit à l'aide d'une échelle et ensuite, nous nous déplacions à l'aide de la ligne de vie. Aucun chemin de planche n'avait été installé ni aucun filet"; qu'à supposer réelle la présence d'une échelle de toit, cet unique dispositif couvrant une étendue de toiture limitée à son emprise sur le toit et insusceptible d'éviter aux salariés de prendre appui directement sur les matériaux fragiles lors des déplacements en toiture ne correspondait pas aux prescriptions légales; qu'aucun élément technique ne s'opposait à la mise en place de chemins de circulation; que cette omission est en relation avec l'accident puisque Didier X... a chuté au travers d'une plaque translucide à proximité du compresseur qu'il s'apprêtait sans doute à remettre en marche après la pause de midi; que si Didier X... a fait preuve d'une imprudence en n'utilisant pas le harnais mis à sa disposition et en prenant directement appui sur la toiture sans utiliser l'échelle de toit, à la supposer présente, cette faute n'est pas la cause exclusive ni déterminante de l'accident qui tire son origine du défaut d'interposition entre la victime et la couverture d'un système de protection collective répondant aux exigences de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965 et lui permettant de ne pas prendre directement appui sur elle; que Michel Y... avait, en sa qualité de gérant de la SARL, l'obligation de veiller au respect des règles légales; qu'il a manqué à son obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements en faisant travailler son personnel sans dispositif collectif de sécurité et a ainsi commis une faute personnelle; que cette faute a concouru à la réalisation de l'accident, lequel a entraîné la mort de Didier X... ; "alors, d'une part, qu'en omettant d'indiquer en quoi "aucun élément technique ne s'opposait à la mise en place de chemins de circulation", c'est-à-dire d'un dispositif de sécurité collective, bien que, selon ses propres constatations, l'inspection du travail avait admis qu'une ligne de vie à laquelle pouvaient être accrochés les harnais de sécurité mis à la disposition des salariés, c'est-à-dire un dispositif de sécurité individuelle, pouvait constituer un mode de protection adéquat, la cour d'appel s'est contredite et a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu'une réunion avait été organisée avant le début du chantier sur la sécurité de ce chantier, que la victime avait signé un engagement d'utiliser l'ensemble des dispositifs de sécurité mis à sa disposition et notamment le harnais de sécurité; que la victime, chef de chantier, avait négligé de porter l'équipement de sécurité mis à sa disposition et que l'accident s'était produit après que ce salarié soit remonté sur la toiture à l'endroit opposé à celui où il devait travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en considérant néanmoins que l'accident était imputable à une faute personnelle de l'employeur" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Didier X..., occupé au nettoyage d'une toiture sur un chantier confié à son employeur, la société Y..., a été mortellement blessé en tombant d'une hauteur de dix mètres après qu'une "plaque d'éclairage" eut cédé sous son poids ; Attendu que, pour déclarer Michel Y..., gérant de la société précitée, coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel retient qu'en raison de la fragilité des matériaux composant la toiture, et dès lors qu'aucun élément technique ne s'y opposait, le prévenu aurait dû, conformément aux prescriptions de l'article 159 du décret du 8 janvier 1965, faire installer un dispositif collectif de sécurité, tel que des chemins de circulation, permettant d'éviter aux salariés de prendre directement appui sur le toit; qu'ils relèvent que l'absence d'un tel dispositif a concouru à la réalisation de l'accident, l'imprudence commise par la victime en n'utilisant pas le harnais mis à sa disposition ne pouvant être tenue pour la cause exclusive de celui-ci ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, comme de contradiction, qui caractérisent l'existence d'une faute personnelle du prévenu en relation avec le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des textes visés au moyen, que de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 1996 ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : M. Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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