Section du Contentieux, 13 juillet 2023. 473755
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
473755
Date de décision :
13 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Chartres a rejeté sa demande d'aide individuelle à la formation pour suivre une formation " Agent de joueurs de football ". Par jugement n° 2203678 du 8 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 1er mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 4 mai 2023, notifié le même jour, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 4 mai 2023, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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