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Cour d'appel, 15 septembre 2008. 07/00351

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00351

Date de décision :

15 septembre 2008

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Texte intégral

NR / NG Numéro 3909 / 08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 15 / 09 / 2008 Dossier : 07 / 00351 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : S. A. S. ESKULANAK C / Christophe X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 15 SEPTEMBRE 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Juin 2008, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assisté de Mademoiselle DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur ZANGHELLINI et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S. A. S. ESKULANAK ayant absorbé et venant aux droits de la SA MTL Zone artisanale Mugan 64240 AYHERRE Rep / assistant : Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur Christophe X... ... ... 64500 SAINT JEAN DE LUZ Rep / assistant : Maître B..., avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 23 JANVIER 2007 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX Monsieur Christophe X... a été engagé par la société M. T. L. par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juillet 2000 en qualité de responsable qualité. Le contrat de travail est soumis à la convention collective de la métallurgie. Monsieur Christophe X... est promu en qualité de directeur commercial, statut cadre à compter du 1er janvier 2002. La société M. T. L. a été cédée à la SAS ESKULANAK le 9 avril 2004 puis a fait l'objet d'une fusion absorption en juillet 2005. Par lettre recommandée en date du 23 avril 2004, la société M. T. L. a convoqué Monsieur Christophe X... à un entretien préalable au licenciement économique envisagé, lui proposant, par ce même courrier, un emploi de responsable contrôle qualité, basé à AYHERRE, au sein de la SARL LAUAK moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 950 € ; lui accordant un délai jusqu'au 14 mai 2004 pour faire connaître sa décision. Par lettre recommandée en date du 17 mai 2004, la société M. T. L. a notifié à Monsieur Christophe X... son licenciement pour motif économique. Contestant son licenciement, Monsieur Christophe X... a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Dax le 31 janvier 2005. Par jugement en date du 23 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de DAX : - a dit le licenciement de Monsieur Christophe X... sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. à payer à Monsieur Christophe X... les sommes suivantes : -43   000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, -5   000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - a débouté la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. de ses demandes. La SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée en date du 26 janvier 2007 du jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2007. L'appelante conclut à : - réformer en tous ses éléments le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 janvier 2007, - dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur Christophe X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner Monsieur Christophe X... au paiement de la somme de 5   000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. expose que Monsieur Christophe X... a été engagé dans la perspective de la prise de retraite de M. C... et de cession de l'entreprise mais n'ayant pu obtenir les financements, l'entreprise a été cédée au groupe LAUAK. C'est dans ces conditions que Monsieur Christophe X..., particulièrement amer a manifesté son désintérêt pour la poursuite de son activité au sein de l'entreprise. La SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. soutient que, compte tenu de l'intégration de la société au sein du groupe et d'une conjoncture économique difficile dans le secteur aéronautique, elle a été contrainte d'opérer une restructuration impérative en supprimant le poste de directeur commercial qui n'existe pas au sein du groupe LAUAK. En effet, compte tenu d'un faible nombre de clients et de leur importance, ce sont directement M. D..., actionnaire et président directeur général, ainsi que son fils, Mikel D..., directeur financier aujourd'hui directeur général au sein du groupe qui sont en charge de la direction commerciale pour l'ensemble des sociétés. La suppression du poste de Monsieur Christophe X... s'est en conséquence imposée alors de plus que la société MTL n'a que 16 salariés. En revanche le poste de responsable contrôle qualité proposé à Monsieur Christophe X... représentait une véritable nécessité pour le groupe. La SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. précise qu'il convient d'apprécier la nécessité de la réorganisation de l'entreprise au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient à savoir celui de la chaudronnerie aéronautique, tôlerie fine et de précision qui est également celui de la SAS ESKULANAK. Depuis le début de la crise de l'aéronautique fin 2001, le secteur de la chaudronnerie aéronautique, tôlerie fine et de précision a été très touché, imposant dès la fin de l'année 2001 une première restructuration puis en raison d'annulations importantes de commandes, courant 2003, le secteur a subi une baisse du chiffre d'affaires de 25 % nécessitant des licenciements. Le versement aux débats par la partie adverse des comptes de la SARL LAUAK, holding financière du groupe, présentés sur neuf mois, qui ne peuvent être déficitaires, sont sans pertinence, la holding ne faisant nécessairement pas partie du même secteur d'activité que la SA MTL. La restructuration s'imposait d'autant plus que lors du rachat la société MTL avait un parc machines vieillissant et des méthodes de gestion de production obsolètes. Monsieur Christophe X... occupait exclusivement la fonction de directeur commercial et non, ainsi qu'à plus le soutenir le conseil de prud'hommes, les fonctions de directeur commercial, de directeur et de responsable de production. De plus, Monsieur Christophe X... a refusé la proposition de reclassement, poste de responsabilité qu'il connaissait. Enfin Monsieur Christophe X... omet délibérément d'indiquer qu'il a retrouvé immédiatement du travail à l'issue de son préavis et en conséquence n'a pas subi de préjudice ; l'indemnisation allouée par le conseil de prud'hommes est manifestement excessive compte tenue de sa faible ancienneté, de son absence de difficultés à retrouver un emploi, de son âge et du fait qu'il a toujours indiqué qu'il ne voulait pas travailler avec le repreneur. Monsieur Christophe X... conclut à : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2007, - dire que le licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice subi correspondant à la somme de 43   000 €, - condamner la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L., compte tenu des frais irrépétibles engagées à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des conclusions écrites, reprises oralement, Monsieur Christophe X... soutient que compte tenu de ses compétences et de ses résultats, le président directeur général de la SA MTL a rapidement envisagé de lui céder ses actions et pour ce faire l'a promu directeur commercial de la société au 1er janvier 2002. Au cours du mois de juin 2003, M. C... l'a informé de sa volonté de prendre sa retraite en début d'année 2004 et lui a proposé de prendre sa succession ; il a alors monté un dossier afin d'obtenir l'accord de principe des banques, le seul élément lui faisant défaut étant le bilan de la société au 31 décembre 2003. Cependant contre toute attente, le 29 janvier 2004, M C... a décidé de céder ses actions à son principal concurrent, M. D..., président directeur général du groupe LAUAK ; la signature définitive intervenant le 9 avril 2004. Il soutient être devenu dans ces conditions indésirable et être remplacé de manière effective au sein de la société MTL par des cadres jusqu'alors salariés de filiales du groupe LAUAK avant d'être licencié. Monsieur Christophe X... soutient que le caractère réel et sérieux des motifs économiques invoqués s'apprécie au niveau de l'entreprise et au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société lorsqu'il s'agit d'apprécier la réalité des difficultés économiques et la légitimité de la réorganisation de l'entreprise. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il a été licencié pour les motifs suivants : - la restructuration de la société MTL en raison de son intégration dans le groupe LAUAK suite à son rachat nécessitant une harmonisation des méthodes de travail de ce groupe de sociétés ; - la restructuration de la société MTL pour « pallier » les incertitudes pesant sur les marchés au sein desquels le groupe évolue et qui ont contraint plusieurs sociétés du groupe à opérer des mesures de compression du personnel ; Il en aurait résulté une obligation de réorganisation de la société pour maintenir sa compétitivité et la suppression de son poste eu égard à cette restructuration. En l'espèce la cause économique invoquée à l'appui du licenciement de Monsieur X... correspond à la seule volonté de l'employeur de ne pas le reprendre en raison de sa précédente candidature au rachat de la société alors que l'entreprise est financièrement saine et que l'employeur ne justifie pas que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société est menacée. De plus la lecture des bilans 2003 et 2004 de l'ensemble des sociétés du groupe permet de constater que la société MTL et les autres sociétés du groupe étaient saines et ne connaissaient pas de baisse importante et durable de leurs chiffres d'affaires. Enfin aucun élément ne permet de démontrer que la suppression du poste de Monsieur Christophe X..., seul licencié de la société, aurait permis de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise suite à son intégration au sein du groupe LAUAK. Enfin le licenciement est d'autant plus abusif que le poste n'a pas été supprimé mais pourvu par un autre salarié du groupe dès le mois de mars 2004. Mais de plus la société MTL n'a pas satisfait loyalement à la recherche de reclassement préalable tant au niveau de la société que du groupe auquel elle appartient. En effet elle ne produit aucun élément permettant de prouver la moindre recherche de reclassement sur les différents sites composant le groupe or, comme le prouvent les registres d'entrées et sorties du personnel le reclassement à un poste compatible avec ses compétences professionnelles, son niveau d'études et de même catégorie était plus qu'envisageable. La seule offre de reclassement proposée portait sur un emploi de catégorie bien inférieure entraînant une baisse importante de salaire, une rétrogradation et un changement de statut ainsi que des modifications du lieu de travail. SUR QUOI : Sur le licenciement : La lettre de licenciement en date du 17 mai 2004 qui fixe les limites du litige est libellée ainsi que suit : « Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de mettre un terme pour raisons économiques au contrat de travail nous liant. Ce dernier prendra définitivement fin......... au préalable de vos nouvelles compétences Les motifs de notre décision, que nous vous avons précisés lors de notre entretien, sont, nous vous le rappelons, les suivants : - la restructuration qu'il nous appartient de mettre en place à la suite de notre intégration dans le groupe LAUAK. Cette restructuration nous apparaît impérative afin d'harmoniser les méthodes de travail au sein du groupe. Elle est par ailleurs mise en place pour pallier les incertitudes qui pèsent toujours sur les marchés au sein desquels nous évoluons et qui ont contraint plusieurs unités de notre groupe à opérer malheureusement des mesures de compression de personnel. Cette restructuration s'avère vitale pour maintenir la compétitivité de l'entreprise et a pour conséquence la suppression d'emploi dont vous êtes titulaire au sein de notre entreprise, et par voie de conséquence, la rupture du contrat de travail nous liant ; en effet, dans le cadre de la recherche d'un reclassement, afin d'éviter la rupture de votre contrat de travail, nous vous avions proposé, par courrier en date du 23 avril 2004, de vous porter candidat à l'emploi de responsable contrôle qualité. Or, vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition. Toutefois, comme vous en avez été informé lors de notre entretien du 30 avril 2004, nous vous proposons le bénéfice des mesures inhérentes au PARE anticipé......... » Il y a lieu de préciser que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait une proposition de reclassement dans un emploi de responsable contrôle qualité. La lettre de licenciement ne fait nullement référence aux dispositions de l'article L. 321 1. 2, devenu L 1222. 6 du code du travail ; il s'ensuit que le licenciement n'intervient pas suite au refus par le salarié de la modification du contrat de travail mais en raison d'une restructuration du fait de l'intégration de la société M. T. L. dans le groupe LAUAK, afin d'harmoniser les méthodes de travail au sein du groupe et pallier les incertitudes qui pèsent toujours sur les marchés au sein desquels évolue l'entreprise et qui ont contraint plusieurs unités du groupe à opérer des mesures de compression de personnel ; cette restructuration s'avérant vitale pour maintenir la compétitivité de l'entreprise et ayant pour conséquence la suppression de l'emploi de Monsieur Christophe X.... Il appartient en conséquence à la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. de démontrer que la réorganisation de la société MTL s'est avérée nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dés lors que l'entreprise appartient à un groupe, pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, dont relève l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national et de plus que l'existence de cette menace est caractérisée. Il lui appartient également de démontrer le lien causal entre le péril qui menace l'entreprise et les mesures prises pour y faire face, à savoir la suppression de l'emploi de Monsieur Christophe X.... La SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. produit plusieurs attestation de son expert-comptable déclarant avoir dû mettre en garde la SAS ESKULANAK en mars 2003 sur la nécessité de prendre des mesures afin de réduire son seuil de rentabilité, compte tenu d'une perte comptable sur les comptes annuels 2003 puis des courriers de clients (POTEZ, LATECOERE) datés de la même période, adressés à la SAS ESKULANAK, faisant état d'un recul de production du FALCON ainsi qu'un ensemble de bons de commande de DASSAULT AVIATION, datés de 2002, été 2003 mentionnant pour certains une diminution de quantités, ensemble de pièces produites par la SAS ESKULANAK dans le cadre de licenciements pour motifs économiques opérés en mars, avril 2003 et qui ne sont absolument pas contemporains du licenciement de Monsieur Christophe X.... De plus il y a lieu de constater qu'à l'examen des feuillets isolés des bilans comptables produits aux débats, sur la période du 1er avril au 31 décembre 2003, soit quelques mois avant le licenciement de Monsieur Christophe X... les résultats de la SAS ESKULANAK sont en nette amélioration par rapport à la période de référence du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003 (ainsi le résultat d'exploitation passant de-50 575 € à 4 727 € et la perte de résultat de l'exercice se réduisant de-54 038 € à-23537 €). L'employeur ne produit aucun élément comptable de la société MTL ou des entreprises du groupe contemporain du licenciement alors que pour sa part Monsieur Christophe X... produit quelques éléments sur la société MTL qui démontre une situation financière stable et positive et que les ratios pour avril et mai 2004 sont également en progression. Enfin la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. ne fournit aucune information sur la filiale portugaise du groupe, créée en 2002 et dont l'expansion très rapide est soulignée dans les documents du groupe. Par ailleurs alors que le licenciement de Monsieur Christophe X... est motivé par la mise en péril de l'avenir de l'entreprise et que cette menace imposerait la mise en place d'une nouvelle organisation, bien qu'aucun élément au niveau du groupe LAUAK ne soit produit aux débats, il résulte des coupures de presse produites par la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. que si la période 2002, printemps, été 2003 a enregistré une baisse des prévisions initiales de FALCON pour l'entreprise DASSAULT AVIATION (2ème principal client du groupe LAUAK), il est précisé cependant que ladite entreprise garde des raisons d'espérer en des jours meilleurs notamment avec un carnet de commandes de l'ordre de 135 FALCON et le développement satisfaisant du nouvel appareil 7X avec des livraisons prévues fin 2006 (plus de 40 commandes fermes), des bonnes perspectives de ventes à l'export pour son appareil FALCON 50 concluant qu'aucune menace ne pèse sur l'emploi et qu'il n'y a pas de souci à se faire pour le plan de charge des usines. Enfin bien que dans ses écritures la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. argumente la suppression du poste de directeur commercial de Monsieur Christophe X... sur l'absence de cette qualification dans son organigramme il convient de constater que le groupe LAUAK a un directeur commercial et que la société M. T. L. s'est dotée d'un directeur, alors que Monsieur Christophe X... s'était positionné pour le rachat de l'entreprise et avait de ce fait des compétences élargies (attestation de M C...). En conséquence, à défaut pour l'entreprise de rapporter la démonstration d'un ensemble de faits de nature à prouver que l'avenir de l'entreprise était en péril et que cette menace imposait la mise en place d'une nouvelle organisation, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur Christophe X... sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : Titulaire d'une ancienneté de quatre années, dans une entreprise de plus de 11 salariés, Monsieur Christophe X..., directeur commercial, percevait un salaire mensuel moyen de 3700 €. Eu égard à son préjudice financier et moral, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont arbitré à 43   000 € l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (devenu L. 1235. 2) du code du travail. Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés : Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l'article L 122-14-4 (devenu L. 1235. 2) du code du travail, la juridiction ordonne d'office le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de trois mois. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Christophe X... l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 2 000 € pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. le 26 janvier 2007. Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Dax en date du 23 janvier 2007 en ce qu'il a : - dit le licenciement de Monsieur Christophe X... sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L., ayant absorbé et venant aux droits de la société M. T. L. à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 43   000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-4 (devenu L. 1235. 2) du code du travail, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en première instance et en appel, Y rajoutant, Condamne la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. à rembourser à l'ASSEDIC Aquitaine les indemnités de chômage versées à Monsieur Christophe X... à concurrence de trois mois, Condamne la SAS ESKULANAK, venant aux droits de la société M. T. L. aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUEL François ZANGHELLINI

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