Cour de cassation, 11 février 2016. 15-10.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.807
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience en chambre du conseil du 11 février 2016
Irrecevabilité de la requête en récusation
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 370 F-N
Requête n° H 15-10.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande déposée au greffe de la Cour de cassation le 25 janvier 2016 par M. X...,
tendant à la récusation des magistrats de la 3e chambre civile de ladite Cour et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la Cour de cassation le 1er février 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette Cour, de la requête de M. X... en récusation des magistrats de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à l'occasion de l'instance enregistrée sous le n° H 15-10.807 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée, dans les procédures avec représentation obligatoire, que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même ;
Attendu que la requête a été adressée le 25 janvier 2016 par M. X... lui-même ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du onze février deux mille seize.
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