Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-82.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.792
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de La NOUVELLE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Aldo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 mars 1991, qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son égard par le gouvernement italien, et qui l'a maintenu sous écrou extraditionnel ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la d violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu, selon l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, que la chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition statue en audience publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé sur la demande du ministère public ou du comparant ; Attendu que s'il est indiqué dans l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué le 19 mars 1991, en audience publique, sur la demande d'extradition formée par le gouvernement italien à l'encontre d'Aldo X..., il ressort également dudit arrêt qu'il a été prononcé, à la date précitée, "en chambre du conseil" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe susvisé a été respecté ; Qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 mars 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise
en chambre du conseil ;
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